PCP JCP fond, 20 novembre 2024 — 24/01987

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Tsipora COHEN DITCHI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYE

N° MINUTE : 8 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 20 novembre 2024

DEMANDEURS Madame [R] [D] épouse [T], demeurant Chez Monsieur [N] [Y] - [Adresse 1] représentée par Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0098

Monsieur [G] [T], demeurant Chez Monsieur [Y] [N] - [Adresse 1] représenté par Me Tsipora COHEN DITCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0098

DÉFENDERESSE E.P.I.C. LA SOCIETE PARIS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 20 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01987 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BYE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 16 mai 2022, l’EPIC PARIS HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T] un appartement à usage situé au [Adresse 3].

Ils ont notifié leur congé en date du 16 novembre 2023.

Aux termes de l'assignation délivrée le 2 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’EPIC PARIS HABITAT-OPH, Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T] demandent de constater que Paris Habitat a manqué à son obligation de jouissance paisible et d’entretien, de la condamner à payer 7259 euros au titre des dommages et intérêts pour troubles de jouissance, et 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel, et à défaut de restitution du dépôt de garantie, la somme de 853, 81 euros majoré de 10% pour chaque période mensuelle débutée, outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les preneurs se fondent sur l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l'obligation de délivrance de leur bailleur. Ils relèvent une infestation importante des rongeurs dans leur logement rendant leur maintien dans les lieux impossible, le logement étant devenu inhabitable, malgré de nombreux courriers transmis au bailleur pour l’alerter.

A l'audience du 11 septembre 2024, Madame [R] [D] épouse [T] et Monsieur [G] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance, sauf à se désister des demandes relatives au dépôt de garantie, remboursé. Ils actualisent la demande indemnitaire à la somme de 11544 euros, outre le maintien des demandes au titre du préjudice moral et matériel de 10 000 euros, soulignant que le bailleur n’a pas suivi les recommandations et maintiennent que le logement était devenu inhabitable, le bailleur ne proposant aucune solution de relogement les contraignant à vivre chez des proches. Ils rappellent être âgés de 77 et 72 ans, et avoir subi ainsi un fort stress.

PARIS HABITAT OPH, représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes. Au soutien de ses prétentions, elle souligne qu’elle ne conteste pas la présence des rongeurs mais le caractère inhabitable du logement soupçonnant que les locataires n’y habitent pas en tant que résidence principale. Elle ajoute que la société permettant de lutter contre les rongeurs est intervenue à la demande des locataires, en juin, septembre et octobre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur

Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat et de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. Ces deux obligations forment plus généralement l'obligation de délivrance du bail. En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l'action en exécutio