4ème chambre 1ère section, 19 novembre 2024 — 22/07302

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/07302 N° Portalis 352J-W-B7G-CXIVL

N° MINUTE :

Assignations du : 25 mai 2021 24 juin 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. PHOENIX ANCIEN ART [Adresse 3] [Adresse 6] (SUISSE) représentée par Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966,

DEFENDEURS

S.A. PIASA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765

[G] [Z] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2033,

Décision du 19 Novembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/07302

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 25 mai 2021, la SA Phoenix Ancien Art (ci-après la société Phoenix) a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la SA Piasa, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en nullité de la vente réalisée à son profit le 28 septembre 2004 d’un buste en marbre représentant l’empereur Tibère, adjugé au prix de 325.780 euros.

Par assignation délivrée le 24 juin 2021, la société Phoenix a fait citer [G] [Z], vendeur du buste litigieux, en intervention forcée devant ce même tribunal.

Par jugement rendu le 15 février 2022, le tribunal de commerce : - a ordonné la jonction entre les deux instances ; - s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - rejeté la demande de nullité de l'assignation, formulée par [G] [Z] ; - enjoint la société Phoenix de communiquer à [G] [Z] l'assignation que la première a initialement délivrée à la société Piasa devant le tribunal de commerce de Paris, et les pièces qui l'accompagnaient, sous peine de radiation de l'affaire ; - rejeté la fin de non-recevoir opposé par la société Piasa contre la société Phoenix pour défaut de qualité, - rejeté la fin de non-recevoir opposé par [G] [Z] contre la société Phoenix pour prescription, - déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par la société Phoenix contre la société Piasa.

Le 18 décembre 2023, la société Phoenix a fait appel de cette ordonnance en sa seule disposition ayant déclaré son action prescrite à l’encontre de la société Piasa.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 2  mars 2024, la société Phoenix sollicite du juge de la mise en état :

« - de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive sur la question de la mise hors de cause de la société PIASA ; - de juger que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente ; - de réserver les dépens ».

Aucune autre partie n’a régularisé de conclusions sur l’incident dans les délais accordés à cette fin par le juge de la mise en état.

Par message électronique en date du 18 octobre 2024, le conseil de la société Piasa a déclaré s’en rapporter sur l’incident.

L’incident a été plaidé lors de l’audience du 22 octobre 2024 et mis en délibré.

Par message électronique du 24 octobre 2024, le conseil de [G] [Z] a notifié aux parties l’acte de décès de ce dernier, survenu le 23 octobre 2024, et a indiqué que l’instance était en conséquence interrompue.

Par message électronique du 25 octobre 2024, le juge de la mise en état a autorisé les parties à adresser une note en délibéré au regard des dispositions de l’article 371 du code de procédure civile.

Dans sa note en délibéré du 30 octobre 2024, le conseil de [G] [Z] souligne la nécessité que la procédure soit régularisée par l’intervention, volontaire ou forcée, des éventuels héritiers de son client et a en conséquence sollicité soit le retrait du rôle, soit le renvoi de l’affaire à une audience lointaine de mise en état.

Dans sa note datée du même jour, le conseil de la société Phoenix a souligné que le décès de [G] [Z], survenu postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l’incident, était sans conséquence sur la nécessité que ce dernier soit tranché au regard de la procédure d’appel pendante.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les conséquences du décès de [H] [Z]

L’article 370 du code de procédure civile dispose que : « A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par (...) le dé