Service des référés, 15 novembre 2024 — 24/56214
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25]
■
N° RG 24/56214 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7M
AS M N°: 6
Assignation du : 06, 09, 10, 11 et 12 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies experts + 5 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 15 Novembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [X] [Z] [Adresse 22] [Localité 20]
Monsieur [V] [A] [Adresse 22] [Localité 20]
représentés par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS - #A0193
DEFENDEURS
Etablissement public ONIAM [Adresse 4] [Localité 21]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS - #J076
Caisse CPAM HAUTS DE SEINE [Adresse 5] [Localité 19]
non représentée
S.A.S. NOVEOCARE [Adresse 24] [Localité 12]
non représentée
Monsieur [S] [C] [Adresse 13] [Localité 17]
Monsieur [W] [D] [Adresse 10] [Localité 17]
Monsieur [I] [O] [Adresse 6] [Localité 15]
représentés par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS - #R0281
Monsieur [F] [P] [Adresse 18] [Localité 17]
représenté par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #D1665
S.A.S. CLINIQUE DE LA MUETTE [Adresse 14] [Localité 17]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0456
DÉBATS
A l’audience du 11 Octobre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Madame [X] [Z] et Monsieur [V] [A] exposent qu’après une grossesse sans anomalie, Mme [Z] a été admise le matin du 23 octobre 2023, soit le lendemain du terme prévu pour son accouchement, à la Clinique de la Muette, et qu’après différents traitements (injections de produit Angusta, péridurale, adrénaline,...), difficultés respiratoires, épisodes d’hypotension et tentatives de manipulations pour tenter l’expulsion du bébé, soins dispensés par les Docteurs [C] (médecin réanimateur), [O] et [D] (gynécologues-obstétriciens) outre une sage-femme de la clinique et le Docteur [P], pédiatre, la petite [T] est finalement née par césarienne, en état de mort apparente, puis était transportée par le SAMU à l’hôpital [27] où elle était prise en charge au sein du Pôle de périnatalité de l’Hôpital [27] pour une «encéphalopathie anoxo-ischémique» ; après une réunion interdisciplinaire avec la famille, il était décidé un arrêt de la réanimation et des soins en raison d’une défaillance multi-viscérale avec risque de polyhandicap et très mauvaise qualité de vie en cas de survie. Le [Date décès 11] 2023 [T] décédait. S’interrogeant sur la qualité des soins prodigués à Mme [Z] et à sa fille [T], M. [A] et Mme [Z], tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’ayants droit de leur fille [T], ont, par actes de commissaire de justice en date des 6, 7, 9, 10 et 11 septembre 2024, assigné en référé la Clinique de la Muette, les Docteurs [O], [D], [P] et [C], l’ONIAM, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la Mutuelle NOVEOCARE, aux fins : - de faire injonction à la Clinique de la Muette d’avoir à fournir l’intégralité des enregistrements de monitoring et tous les documents médicaux dont elle dispose relatifs à la prise en charge de Mme [Z] et à communiquer les nom, prénoms et adresse de la sage-femme présente en salle de naissance, - d’obtenir la désignation d’un collège d’experts (gynécologue-obstétricien, anesthésiste, pédiatre), sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 11 octobre 2024.
Mme [Z] et M. [A] ont, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique de la Muette demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en gynécologie-obstétrique exerçant une activité en salle de naissance et d’un pédiatre spécialisé en réanimation néonatale, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures ; elle souligne dans le corps de ses conclusions que le dossier médical de Mme [Z] et de sa fille a déjà été transmis aux demandeurs par courrier du 10 novembre 2023 et souligne que le personnel sages-femmes présent en salle de naissance - dont elle donne les noms - est un personnel salarié, de sorte qu’en qualité de commettant elle assume la responsabilité de leurs agissements tant qu’ils n’ont pas excédé leur mission.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Messieurs les Doc