PCP JTJ proxi requêtes, 15 novembre 2024 — 23/01618
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée à : Me MOCKEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/01618 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEUT
N° MINUTE : 23/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSES Madame [U] [E] épouse [S]
Madame [R] [S] représentée légalement par Madame [U] [S]
demeurant [Adresse 2] représentées par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE Société TUNISAIR dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Jean-Claude KAZUBEK Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01618 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZEUT
Aux termes d’une requête reçue le 1er février 2023, Madame [U] [E] épouse [S] et Madame [R] [S] ont fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer : - 500 € en application des articles 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 25 € chacune en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérantes ont exposé avoir réservé auprès de la société TUNISAIR un vol TU725 pour le 17 novembre 2018 de [Localité 3] à 09h00 et en direction de [Localité 4] pour 11h25 ; que le vol a été annulé ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle elles peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1 - Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation. L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [F] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [F], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ; b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ; c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société TUNISAIR, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [U] [E] épouse [S] et Madame [R] [S] la somme de 500 € sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 ainsi que 25 € chacune en application de l’article 14 de ce même texte. 2 - Sur les demandes subséquentes
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TUNISAIR condamnée à payer à Madame [U] [E] épouse [S] et Madame [R] [S] la somme de 300 € à titre d’indemnité de procédure.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la société TUNISAIR, le surplus des demandes de ce chef doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [U] [E] épouse [S] et Madame [R] [S] la somme de 500 € sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 ainsi que 25 € chacune en application de l’article 14 de ce même texte ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [U] [E] épouse [S] et Madame [R] [S] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Déboute Madame [U] [E] épouse [S] et Madame [R] [S] du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 3], le 15 novembre 2024.
La Greffière, Le Juge,