PCP JCP ACR fond, 18 novembre 2024 — 24/06532

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [E] [M] Mme [S] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arlette ADONER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBE

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 18 novembre 2024

DEMANDERESSE Madame [C] [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Arlette ADONER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1071

DÉFENDEURS Monsieur [E] [M], demaurant chez Monsieur [H] [M], [Adresse 1] comparant en personne Madame [S] [J],demaurant chez Monsieur [H] [M], [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 septembre 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 18 novembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06532 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KBE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 29 juillet 2021, Mme [C] [X] a consenti un bail d'habitation à M. [E] [M] et Mme [S] [J] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3420 euros et d'une provision pour charges de 580 euros.

Par actes de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 13745,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire, ainsi qu'un congé pour motif légitime et sérieux.

Par assignations du 1er juillet 2024, Mme [C] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater la validité du congé délivré le 29 janvier 2024 et l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [E] [M] et Mme [S] [J] outre la séquestration de leurs biens meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de retard capitalisés comme prévu à l'article 1343-2 du code civil : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, soit à la somme de 4123,11 euros, à compter du 30 juillet 2024 et jusqu'à libération des lieux, - 21114,73 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13745,40 euros à compter du commandement de payer, - 2300 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de bail, en réparation du préjudice financier par elle subi, 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024.

À l'audience du 18 septembre 2024, Mme [C] [X], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle se désiste de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire, de validation du congé délivré 29 janvier 2024, et de ses demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 30 juillet 2024, les locataires ayant quitté les lieux le 12 juillet 2024.

Elle maintient sa demande en paiement de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation, qu'elle actualise à la somme de 33 484,06 euros, ainsi que ses demandes formées au titre de la clause pénale, actualisée à la somme de 3348 euros, des frais de procédure et de capitalisation des intérêts.

Elle s'oppose, à titre principal, aux délais de paiement sollicités en défense, expliquant être âgée de 94 ans et avoir besoin de ses revenus fonciers pour payer les factures de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPAD) dans lequel elle réside. A titre subsidiaire, elle demande des délais plus courts.

M. [E] [M] et Mme [S] [J] reconnaissent le montant de la dette locative et indiquent vouloir rembourser leur dette moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 1200 euros durant 7 mois, le solde à la huitième échéance. Ils expliquent qu'ils devraient percevoir une somme d'argent conséquente au mois de mars 2025, permettant de liquider la dette.

Ils expliquent ne pas s'opposer aux demandes formées au titre de la clause pénale et des frais irrépétibles sous réserve qu'ils soient justifiés, et demandent qu'ils soient ramenés à de plus justes proportions en l'absence de justification.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, sur la jonction des dossiers

En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce,