1/1/2 resp profess du drt, 20 novembre 2024 — 22/12326

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

1/1/2 resp profess du drt

N° RG : N° RG 22/12326 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZRM

N° MINUTE :

Assignation du : 06 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [V], [E], [S] [H] [W] [Adresse 10] [Localité 11]

Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1909

DÉFENDEURS

Maître [R] [M] [Adresse 2] [Localité 12]

Compagnie d’assurance [17] [Adresse 3] [Localité 9]

Représentés par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0988

Décision du 20 Novembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/12326 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZRM

PARTIE INTERVENANTE

S.A. [16] [Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Maître Hannelore SCHMIDT de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0988

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs

Assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [H] [W] et Madame [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993. De cette union sont issus quatre enfants: - [L], né le [Date naissance 6] 1995, - [P], né le [Date naissance 6] 1995, - [N], né le [Date naissance 5] 2000, - [A], né le [Date naissance 13] 2003.

Le 29 août 2017, Madame [I] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Monsieur [H] [W] était assisté dans cette procédure par Maître [M].

Le 28 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation, aux termes de laquelle il : - attribue à Madame [I] la jouissance du logement familial à titre onéreux, - fixe le devoir de secours à 1 800€ par mois, - attribue la gestion des biens communs situés [Adresse 4] à Monsieur [H] [W], - fixe la résidence des enfants chez Madame [I], - fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 500€ par enfant mineur, - dit que Monsieur [H] [W] versera 500€ par mois à son fils [L], - dit que Monsieur [H] [W] versera 750€ par mois à son fils [P], - dit que les frais médicaux, scolaires, extra-scolaires et les séjours linguistiques des enfants seront pris en charge directement et en totalité par le père.

Monsieur [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 décembre 2017. Le 5 juin 2018, une ordonnance de caducité a été rendue, à défaut pour Monsieur [H] [W] d’avoir conclu dans le délai imparti.

Le 2 mars 2018, Madame [I] a fait assigner Monsieur [H] [W] en divorce sur le fondement des anciens articles 233 et 234 du code civil.

Maître Hazan Yllouz s’est constitué dans l’intérêt de Monsieur [H] [W], en lieu et place de Maître [M].

Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [H] [W], a modifié les mesures provisoires. Il a notamment : - fixé à 1 000€ par mois la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, - maintenu la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [I], - fixé à 250€ par mois la contribution mensuelle de Monsieur [H] [W] à l’entretien et l’éducation de [A], - dit que Monsieur [H] [W] versera 500€ par mois directement à son fil [L], 750€ à [P] et 800€ par mois à [N], - dit que les frais médicaux non remboursés, scolaires, extra-scolaires et les séjours linguistiques des enfants seront pris en charge par le père, - dit que la prise en charge des frais extra-scolaires sera conditionnée à l’accord préalable de Monsieur [H] [W].

Monsieur [H] [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Le 24 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé l’ordonnance, en particulier en : - fixant à 700€ la pension alimentaire due par Monsieur [H] [W] à son épouse au titre du devoir de secours ; - conditionnant la prise en charge par Monsieur [H] [W] des frais de scolarité des études supérieures à son accord préalable ; - disant que Monsieur [H] [W] accueillera son fils [A] une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes.

Par acte du 8 septembre 2022, Monsieur [H] [W] a fait assigner Maître [M] et son assureur, la société [17], en responsabilité devant ce tribunal.

La société [16] est volontairement intervenue à l’instance par conclusions du 12 avril 2023.

Par dernières conclusions du 16 octobre 2023, Monsieur [H] [W] demande au tribunal de condamner in solidum Maître [M], la société [17] et la société [16] (“