18° chambre 2ème section, 20 novembre 2024 — 24/09478

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me RAPAPORT (K0122) C.C.C. délivrée le : à JESSLEN (E0067)

18° chambre 2ème section

N° RG 24/09478 N° Portalis 352J-W-B7I-C5P7Y

N° MINUTE : 2

Assignation du : 10 Juin 2024

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDERESSES

S.A.R.L. ZAMZAM (RCS de PARIS n°915 104 111) [Adresse 1] [Localité 6]

Madame [R] [H] épouse [D] [T] [Adresse 2] [Localité 6]

Madame [O] [G] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0067

DÉFENDERESSE

S.C.I. SCI DU 14 BATIGNOLLES (RCS de PARIS n°444 732 671) [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0122

Décision du 20 Novembre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 24/09478 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5P7Y

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, assistées de Manon PLURIEL, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 24 mars 2022, la S.C.I. SCI DU 14 BATIGNOLLES a consenti à mesdames [R] [H] épouse [D] [T] et [O] [G] épouse [T], agissant en qualité de membres fondateurs au nom et pour le compte de la S.A.R.L. ZAMZAM, société en formation, un bail commercial portant sur des locaux portant les numéros de lot 2 et 24 d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 25 mars 2022, à destination de « vente de prêt à porter, chaussures et accessoires s'y rapportant » et moyennant un loyer annuel en principal indexé de 30 000 € HT et HC en principal, réduit sur les deux premières années.

Il était précisé que l'immatriculation de la société en formation emporterait reprise automatique par celle-ci du bail, sous condition d'intervenir dans les quarante-cinq jours suivant sa prise d'effet, justifiée sans délai au bailleur, et qu'à défaut le bien objet du bail serait loué aux membres fondateurs, solidairement entre eux.

Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2023 la bailleresse a fait signifier à mesdames [R] [H] épouse [D] [T] et [O] [G] épouse [T], ainsi qu'à la S.A.R.L. ZAMZAM, un commandement visant la clause résolutoire du bail, de payer dans un délai d'un mois une somme de 14 108,81 €, dont 13 916,62 € au titre d'un arriéré de loyers et charges contractuels.

La bailleresse a assigné les locataires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, par acte du 30 novembre 2023, lequel, par ordonnance du 12 février 2024, a : -constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 10 novembre 2023, -ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de mesdames [R] [H] épouse [D] [T] et [O] [G] épouse [T], ainsi que de la S.A.R.L. ZAMZAM, -condamné solidairement celles-ci à payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale aux derniers loyers et charges contractuels à compter du 11 novembre 2023, -les a également condamnées solidairement à payer, à titre provisionnel, une somme de 7 877,28 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 03 novembre 2023, -outre leur condamnation aux frais de procédure.

Cette ordonnance a été signifiée aux défenderesses, qui n'avaient pas comparu devant le juge des référés, le 12 mars 2024.

Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 23 avril 2024.

Par ordonnance sur requête du 31 mai 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé mesdames [R] [H] épouse [D] [T] et [O] [G] épouse [T], ainsi que la S.A.R.L. ZAMZAM, à assigner la S.C.I. SCI DU 14 BATIGNOLLES à jour fixe, avec injonction de rencontrer préalablement un médiateur pour les informer sur cette mesure.

Par acte du 10 juin 2024, mesdames [R] [H] épouse [D] [T] et [O] [G] épouse [T], ainsi que la S.A.R.L. ZAMZAM, ont assigné la S.C.I. SCI DU 14 BATIGNOLLES à comparaître à l'audience de la dix-huitième chambre du tribunal judiciaire de PARIS du 19 septembre 2024 à 14h15, sollicitant : -qu'il déclare le commandement de payer du 10 octobre 2023 « irrégulier et inopposable aux preneurs », -qu'il déboute la SCI DU 14 BATIGNOLLES de toutes ses demandes, -qu'il « annule les poursuites entreprises au titre de l'ordonnance de référé en date du 12 février 2024 rendue sur le commandement litigieux », -qu'il condamne la SCI DU 14 BATIGNOLLES à leur payer une somme de 40 000 €, « sauf à parfaire, au titre des troubles de jouissance pour non-respect de l'obligation de délivrance et de jouissance paisible »,