1/1/2 resp profess du drt, 20 novembre 2024 — 23/03128

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/03128 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDAU

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Février 2023

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [X] [V] [S] [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326

DÉFENDEURS

Maître [D] [I] [Adresse 2] [Localité 6]

Maître [P] [K] [Adresse 2] [Localité 6]

S.A. [8] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentés par Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0082

Décision du 20 Novembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/04843 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEXZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première Vice-Présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [V] [S], poursuivi pour des infractions de complicité d'escroquerie, mise en danger d'autrui, faux et usage de faux, devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Senlis le 30 mai 2018.

Le 10 mai 2018, M. [X] [S] a mandaté Maître [D] [I] et Maître [P] [K] pour assurer sa défense devant le tribunal correctionnel.

Le procès s'est finalement tenu le 5 décembre 2018 et M. [X] [S] a été déclaré coupable des infractions reprochées par jugement du 11 février 2019.

Par un arrêt du 11 août 2021, la cour d'appel d'Amiens a infirmé ce jugement et a prononcé la relaxe de M. [X] [S].

Reprochant à ses avocats une négligence fautive pour ne pas avoir demandé à examiner des pièces sous scellés ayant motivé sa relaxe en appel dès la première instance, M. [X] [S] a fait assigner le 16 février 2023 Maître [D] [I], Me [P] [K] et leur assureur, la SA [8], devant le tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023, M. [X] [V] [S] demande au tribunal de condamner solidairement M. [D] [I], M. [P] [K] et la SA [8] à lui verser la somme de 842 327,67 euros en réparation de ses préjudices pécuniaires et financiers, la somme de 90 000 euros en réparation de l'atteinte à son image, à sa réputation professionnelle et à son crédit ecclésiastique, et 75 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il sollicite encore la condamnation in solidum de M. [D] [I], M. [P] [K] et la SA [8] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il fait grief à ses avocats de ne pas avoir recueilli son avis préalable à propos des moyens qu'ils entendaient développer au soutien de la défense de ses intérêts devant le tribunal correctionnel de Senlis et de ne pas avoir tenu compte de ses demandes, et notamment du courrier du 25 mai 2018 par lequel il attirait leur attention sur la nécessité d'avoir accès aux scellés pour démontrer son innocence. Il ajoute que la consultation sollicitée le 2 octobre 2020 par ses avocats était vaine, dès lors qu'il avait examiné la quasi intégralité des documents utiles figurant au scellé 9/TD le 23 juillet 2020, et rappelle que la cour d'appel s'est précisément et exclusivement fondée sur ces scellés pour le relaxer des fins de la poursuite. Il estime irrecevable comme non soulevée in limine litis la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire et la considère en tout état de cause dénuée de sérieux, estimant que l'action initiée contre l'Etat français n'aura pas d'incidence directe sur le présent litige. Il sollicite la réparation du préjudice constitué par une perte de chance évaluée à 90 % d'être relaxé par le tribunal correctionnel de Senlis dès le 11 février 2019. Il indique avoir été placé sous contrôle judiciaire le 20 février 2018 et n'avoir pu depuis exercer son activité d'expert. Il ajoute avoir fait l'objet d'une campagne de dénigrement dans la presse à compter du 8 mars 2018, et avoir été radié le 10 février 2020 de la liste nationale des experts en automobile. Il précise que son activité professionnelle et ses droits à la retraite ont été très fortement impactés pendant près de 5 ans du fait de cette procédure pénale et de la condamnation prononcée en première instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, M. [D] [I], M. [P] [K] et la SA [8] demandent au tribunal de débouter à titre principal M. [X] [S] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente du r