PCP JTJ proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/02419

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S. LE GROUPE [G] - COGEFO SOCIETE JEAN [G] Groupe [G]-COGEFO - Société JEAN [G]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Claire PATRUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBG

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024

DEMANDERESSES Madame [H] [E] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2420

DÉFENDERESSES S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], représenté par le Groupe [G]-COGEFO - Société JEAN [G] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

S.A.S. LE GROUPE [G] - COGEFO SOCIETE JEAN [G], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 août 2024 Décision du 18 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VBG

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 août 2022, le mur de clôture de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8] s'est effondré sur le parking de la résidence endommageant un véhicule [7] 307 appartenant à Madame [H] [E] [K] et utilisé par sa fille Madame [T] [K].

Selon un rapport d’expertise amiable du 22 août 2022 le véhicule a été déclaré économiquement irréparable.

Le 26 juin 2023 l'assemblée générale des copropriétaires a refusé de rembourser à Madame [H] [E] [K] la valeur de remplacement de son véhicule évalué à dire d'expert.

Une tentative de conciliation a été engagée mais n'a pas abouti, le syndic de copropriété ne s'étant pas présenté.

Par actes de commissaire de justice du 4 avril 2024 Madame [H] [E] [K] et Madame [T] [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société Jean [G] exerçant sous le nom commercial "GRANDE ARMÉE IMMOBILIER" et le syndic à titre personnel, devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à payer à Madame [H] [E] [K] la somme de 3 036 euros et à Madame [T] [K] celle de 2 015,04 euros en indemnisation de leurs préjudices financiers, outre 500 euros à chacune d'elles pour préjudice moral, ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [H] [E] [K] et Madame [T] [K] font pour l'essentiel valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et celle du syndic de l'immeuble sont engagées dans la mesure où le premier doit répondre des dommages trouvant leur origine dans les parties communes et que le second était informé de la dégradation du mur et de son possible effondrement.

À l'audience du 28 août 2024 Madame [H] [E] [K] et Madame [T] [K], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et ont été autorisées à produire en cours de délibéré un extrait K-bis actualisé de la société Jean [G], ce qu'elles ont fait le jour même.

Assignés à personne morale, le syndicat des copropriétaires et la société Jean [G], syndic, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens des demanderesses à l'appui de leurs prétentions.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Madame [H] [E] [K] et Madame [T] [K] invoquent la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] sur le fondement des dispositions tant de l'article 14 de la loi de 1965 que des dispositions de l'article 1244 du code civil.

Ces deux fondements ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, s'agissant dans les deux cas d'une responsabilité de plein droit.

Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires doté de la personnalité civile a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par vice de construction ou défaut d'entretien des parties commu