PCP JCP fond, 18 novembre 2024 — 24/00548
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [K] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00548 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFL
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00548 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YFL
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 septembre 2021, le CRÉDIT DU NORD a consenti à Monsieur [K] [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 1,99 % (soit un TAEG de 2,009 %) en 48 mensualités de 445,75 euros avec assurance.
Le CRÉDIT DU NORD a adressé à Monsieur [K] [D] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées par lettre du 10 mars 2022. Il a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 18 657,98 euros par lettre recommandée du 1er juin 2022
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024 la société SOGEFINANCEMENT déclare venir aux droits du CRÉDIT DU NORD a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 18 657,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,99 % l'an à compter du 1er juin 2022 date de mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 4 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc.) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [K] [D] n'a pas comparu, ni personne pour lui. La lettre recommandée dont la production a été autorisée en cours de délibéré a été retournée au commissaire de justice avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
Par jugement avant-dire droit du 16 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'effet que la société SOGEFINANCEMENT justifie venir aux droits du CRÉDIT DU NORD en produisant l'annexe 1 de la convention de cession de créances du 2 novembre 2022.
À l'audience du 28 août 2024, la société SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil a produit l'annexe sollicitée et a maintenu ses demandes.
Monsieur [K] [D] n'a pas comparu.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera relevé que la société SOGEFINANCEMENT a justifié dans le cadre de la réouverture des débats de sa qualité à agir en produisant un exemplaire de la convention de cession de portefeuille de créances signée le 2 novembre 2022 avec le CRÉDIT DU NORD ainsi que son annexe n°1 mentionnant en page 1167 la cession de créance n°4148651600 concernant le prêt consenti le 8 septembre 2021à Monsieur [K] [D].
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommatio