PCP JCP fond, 18 novembre 2024 — 24/06031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [C] [P]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/06031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EPN

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 août 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 18 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/06031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EPN

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 avril 2022, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT désormais dénommée la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [C] [P] un prêt personnel d'un montant en capital de 15 100 euros remboursable au taux nominal de 2,46 % (soit un TAEG de 2,49 %) en 18 mensualités de 872,19 euros avec assurance.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [C] [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 5 685 euros par lettre du 7 juin 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 13 116,13 euros par lettre recommandée du 31 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024 la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, le condamner à lui payer la somme de 13 088,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,46 % l'an à compter du 31 juillet 2023 date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement au défendeur et le condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 28 août 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, lettres annuelles de renouvellement) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assigné à étude, Monsieur [C] [P] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'ap