PCP JCP ACR fond, 20 novembre 2024 — 24/07623
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [V] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/07623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TIT
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2024
DEMANDERESSE
Association COALLIA, [Adresse 1]
représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 août 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffière
Décision du 20 novembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07623 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 17 juillet 2019, l'association COALLIA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [V] [Y] sur des locaux (n°1105) situés au 1erétage de la résidence sise [Adresse 2], pour une redevance mensuelle initial de 363,39 euros et 22,16 euros de prestations obligatoires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2022, présentée le 21 janvier 2022, l’association COALLIA a fait délivrer au résident une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois la somme de 7 940,55 euros au titre des redevances impayées visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2022, réceptionnée le 20 avril 2022, l’association COALLIA a notifié la résiliation du contrat de résidence.
Par acte d’huissier de justice du 1er août 2024, l'association COALLIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Y], ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, et ce avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner que le sort des meubles se trouve soumis aux articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [V] [Y] au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance courante jusqu’à libération des lieux,19 190,86 euros au titre des redevances impayées, somme arrêtée au 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.rejeter toute demande de délai et subsidiairement prévoir la déchéance du terme en cas de délais de paiement accordés, ordonner l’exécution provisoire. À l'audience du 29 août 2024, l'association COALLIA, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle maintient les demandes formulées dans son assignation sauf à actualiser la dette à la somme de 20 008,76 euros arrêtée au 26 août 2024, échéance de juillet 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au regard de l’importance de la dette.
Bien que valablement assigné à étude, Monsieur [V] [Y] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [V] [Y] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L. 632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de la résiliation
Aux termes des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir dans le cas d’une inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat. La résiliation peut no