1/1/2 resp profess du drt, 20 novembre 2024 — 23/02724
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/02724 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5W
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Février 2023
JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [R] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G436
DÉFENDERESSE
S.C.P. [H] [I], [P] [O], [Z] [C], [L] [G] ET [B] [A] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
Décision du 20 Novembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/04843 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEXZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première Vice-Présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu le 17 novembre 2006 par Maître [X], membre de la SCP [X] [I] [Y] assisté de Me [G], M. [T] [E] a vendu à Mme [F] [R] les lots 149 et 150 matériellement réunis situés au 6e étage de l'immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] [Localité 3] au prix de 180 000 euros.
Au cours de l'année 2021, Mme [F] [R] a souhaité mettre en vente son appartement. Au moment de la signature de la promesse de vente, le notaire assistant l'acquéreur a identifié une emprise sur les parties communes pour laquelle aucune autorisation ni modification du règlement de copropriété ne semblait avoir été établie, et a inséré dans la promesse de vente du 18 août 2021 une condition suspensive relative à la fourniture des plans de l'immeuble.
Les plans obtenus auprès du service de publicité foncière ont effectivement permis de constater qu'une partie du palier avait été annexée lors de la réunion des lots 149 et 150.
Exposant avoir subi la rétractation de son acheteur, puis avoir dû débourser la somme de 5 940,73 euros pour régulariser la situation vis à vis de la copropriété, Mme [F] [R] a mis en demeure le 22 août 2022 Me [G], membre de la SCP [I] [O] [C] [G] [A] de l'indemniser de ses préjudices.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2023, Mme [F] [R] a fait assigner la SCP [I] [O] [C] [G] [A] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de l'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Mme [F] [R] demande au tribunal de condamner la SCP [I] [O] [C] [G] [A] à lui payer la somme de 5 940,73 euros au titre des dépenses engagées pour régulariser la situation de son appartement, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
Elle reproche au notaire de ne pas avoir requis les plans annexés au règlement de copropriété afin de s'assurer de l'absence d'emprise de l'appartement sur les parties communes de l'immeuble malgré l'existence de plusieurs indices qui auraient dû l'alerter : - l'existence d'une réunion matérielle de deux lots ; - la circonstance tenant à ce que les lots 149 et 150 soient situés de part et d'autre du couloir de gauche du 6e étage selon l'état descriptif de division contenu dans le règlement de propriété ; - l'absence de modification apportée au règlement d'origine, ce que la levée d'une fiche d'immeuble auprès du service de la publicité foncière aurait permis de constater. Elle ajoute qu'en tout état de cause la demande de plans auprès du conservateur des hypothèques aurait levé toute incertitude, puisque ceux-ci démontrent clairement que la réunion des lots 149 et 150 ne pouvait se faire sans annexer une partie du couloir commun aux copropriétaires du bâtiment B de l'immeuble. Elle conteste avoir jamais été informée de la difficulté par le notaire, et lui reproche une négligence dans la rédaction de l'acte authentique de vente du 17 novembre 2006. Elle soutient avoir subi un dommage certain, personnel et légitime, que la défenderesse doit indemniser en l'absence de démonstration d'un cas de force majeure, à hauteur des frais engagés pour régulariser l'acte de vente et du préjudice moral et économique subi, ayant dû renoncer à déménager tout en perdant une chance de vendre son appartement en 2021, pér