Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/11065
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Expédition exécutoire à : - Me Jean-Yves ROCHMANN
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/11065 N° Portalis 352J-W-B7H-C2OXY
N° MINUTE :
Assignation du : 2 Août 2023
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, S.A.S [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643
DÉFENDERESSE
S.C.I. SUZANNE [Adresse 2] [Localité 7]
non- représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI SUZANNE est propriétaires des lots n°307, 554, 331, 559, 386 et 602 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 4] à Paris 19ème arrondissement.
Par exploit délivré le 2 août 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY a assigné la SCI SUZANNE devant la présente juridiction pour le paiement de charges de copropriété.
Par conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 25 janvier 2024, le syndicat demande au tribunal de :
CONDAMNER la S.C.I SUZANNE à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], la somme de 18.571,38 € au titre des charges de copropriété dues, selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, incluant le 1er appel de provision de charges 2024, frais compris à hauteur de 2.115,66 €, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation sur la somme de 12.781,00 € et pour le surplus à compter de la signification des présentes écritures,
CONDAMNER la S.C.I SUZANNE à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts, pour perturbation de sa trésorerie,
CONDAMNER la S.C.I SUZANNE à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La SCI SUZANNE, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 11 novembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
• La matrice cadastrale établissant la qualité de proprié