Surendettement, 18 novembre 2024 — 24/00320
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00320 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45YE
N° MINUTE : 24/00142
DEMANDEUR: S.A. ELOGIE SIEMP
DEFENDEUR: [R] [L] veuve [W]
AUTRES PARTIES: CA CONSUMER FINANCE SOGEFINANCEMENT
DEMANDERESSE
Société ELOGIE-SIEMP 40 RUE SAINT DENIS 75001 PARIS représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L] veuve [W] 11 RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS non comparante
AUTRES PARTIES
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [W] née [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 22 janvier 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Le 11 avril 2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [R] [W] née [L].
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 25 avril 2024 à la SA ELOGIE SIEMP, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 30 avril 2024 au motif que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 19 septembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, la SA ELOGIE SIEMP, représentée, maintient son recours.
La SA ELOGIE SIEMP demande à la juge des contentieux de la protection qu'elle renvoie le dossier de Mme [R] [W] née [L] à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement, telles qu'un rééchelonnement de ses dettes ou une suspension de l'exigibilité de ses dettes. A l'appui de sa demande, elle souligne que la dette locative de Mme [R] [W] née [L] est de 4 638,12 euros au 9 septembre 2024 et que l'allocation pour le logement (APL) a augmenté depuis le mois de juillet 2024 et s'élève désormais à la somme de 309 euros.
Mme [R] [W] née [L] et les autres créanciers, bien que convoqués par les soins du greffe, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SA ELOGIE SIEMP a contesté le 30 avril 2024 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de Mme [R] [W] née [L] qui lui avait été notifiée le 25 avril 2024, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par la SA ELOGIE SIEMP est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande à titre principal
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de