1/1/2 resp profess du drt, 20 novembre 2024 — 21/00889

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

1/1/2 resp profess du drt

N° RG : N° RG 21/00889 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUKJ

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Janvier 2021

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [X] [I] [Adresse 9] [Localité 15]

Madame [V] [I] séparée [G] [Adresse 3] [Localité 14]

Représentés par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [F] [Adresse 6] [Localité 13]

Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435

Maître [R] [B] [Adresse 8] [Localité 12]

Décision du 20 Novembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/00889 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUKJ

Représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499

Madame [K] [D] pacsée [W] [Adresse 11] [Localité 17]

Représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1318

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [C] [I] (" Monsieur [C] [I] ") est né le [Date naissance 2] 1925 et décédé le [Date décès 4] 2018. Il a eu deux enfants avec son épouse, Madame [T] [O]: - Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 5] 1953, - Madame [V] [I] épouse [G], née le [Date naissance 7] 1958.

Suite au décès de Monsieur [C] [I], Maître [R] [B], notaire à [Localité 20], a reçu l'acte de notoriété faisant apparaître pour seuls héritiers Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I].

Madame [K] [D] est née le [Date naissance 10] 1966. Elle dispose d'une filiation légitime, mentionnant comme mère Madame [Z] [U] et son mari, Monsieur [L] [D], mariés le [Date mariage 1] 1963. Monsieur [L] [D] est décédé en [Date décès 19] 1975.

Madame [K] [D] soutient que sa mère, Madame [Z] [U] et Monsieur [C] [I] ont entretenu une relation extra-conjugale entre 1965 et 1972. Elle expose que sa mère lui a révélé en 2006 que son père biologique était Monsieur [I].

Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge de référés a rejeté la demande de transmission de documents concernant la succession de Monsieur [I], à défaut pour Madame [D] le saisissant de justifier de sa qualité d'héritier réservataire, sa filiation étant établie à l'égard de Monsieur [L] [D].

Madame [D] a sollicité Maître [A] [F], notaire à [Localité 20], qui a dressé le 18 décembre 2020 un acte de notoriété constatant sa possession d'état à l'égard de Monsieur [C] [I] et l'a déclarée héritière pour un tiers.

Par acte du 14 janvier 2021, Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] ont fait assigner Madame [D], Maître [F] et Maître [B] devant ce tribunal, afin de voir interdire à Madame [D] de se prévaloir de l'acte de notoriété constatant sa possession d'état, de voir engagée la responsabilité de Maître [F] et que le jugement soit déclaré commun à Maître [B].

Le 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I], ainsi que la demande de sursis à statuer.

Par acte du 17 janvier 2023, Madame [D] et sa fille Madame [H] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'examen comparé de leur sang avec ceux de Madame [V] [I] et Monsieur [X] [I]. L'affaire a été enrôlée sous le n°23/32583.

Par dernières conclusions du 26 juillet 2023, Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] demandent au tribunal de : - condamner Maître [F] au paiement de 80 000€ de dommages et intérêts à Monsieur [X] [I] en réparation de ses préjudices ; - condamner Maître [F] au paiement de 80 000€ de dommages et intérêts à Madame [V] [I] en réparation de ses préjudices; - juger commun à Maître [B] le jugement à intervenir ; - débouter Madame [D] de ses demandes ; - juger que Madame [D] ne justifie ni d'une possession d'état continue, paisible, publique et non équivoque, ni de faits qui pourraient révéler un lien de filiation avec la famille [I] ; - condamner Maître [F] au paiement de 40 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [X] [I] et Madame [V] [I] ; - condamner Madame [D] au paiement de 10 000€ à Madame [V] [I] et Monsieur [X] [I] ; - condam