Service des référés, 20 novembre 2024 — 24/53150

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53150 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RZT

AS M N° : 19

Assignation du : 17 Avril 2024

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[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [J] [I] [Adresse 3] [Localité 7]

Madame [C] [M] épouse [I] [Adresse 3] [Localité 7]

représentés par Me Anne MAS, avocat au barreau de PARIS - #A0286

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétairas de l’immeuble SIS [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, le Cabinet [Localité 8] OUEST GESTION [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549

DÉBATS

A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [J] [I] et Madame [C] [M], épouse [I], sont propriétaires d'un appartement situé au 1er étage porte droite du bâtiment B de l'immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.

Cet appartement a été donné à bail d'habitation à Madame [L] suivant contrat de bail signé le 19 octobre 2021, moyennant le paiement d'un loyer de 1300€, charges comprises.

Le 20 décembre 2022, le bacula plâtre du plancher haut du 2ème étage droite du bâtiment B s'est partiellement effondré, entraînant la rupture de deux solives du plancher haut de l'appartement des époux [I], l'une des solives ayant chuté au sol et la seconde s'étant partiellement décrochée. Cet événement a nécessité la mise en place d'étais dans l'une des pièces de l'appartement le jour même.

Les copropriétaires réunis en assemblée générale le 11 avril 2023 ont voté des travaux de sondages, purges et étais du bâtiment D ainsi que le suivi des travaux par un architecte. Lors de l'assemblée générale du 17 janvier 2024, cette résolution a été annulée et revotée en charges bâtiment D exclusivement.

Entre-temps et par courriers du 19 juin 2023, les époux [I] ont sollicité du syndic de l'immeuble, la société Syndic [Localité 8] Ouest Gestion, de mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale d'une part, les travaux de réparation des structures du bâtiment D, escalier 2, dans les appartements des 1er et 2ème étages à droite, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice consécutif à la perte de loyers.

L'étude de structure réalisée à la demande du syndicat des copropriétaires le 20 février 2024 a conclu à la nécessité de renforcer la structure des premier et deuxième étages du bâtiment B.

Reprochant au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir mis à l'ordre du jour ces deux résolutions et dès lors de n'avoir, ni procédé aux travaux de reprise, ni procédé à l'indemnisation de leur préjudice, Monsieur et Madame [I] ont, par exploit délivré les 17 et 19 avril 2024 fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et son assureur, la société AXA France IARD, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties et celles-ci ont été enjointes de rencontrer un médiateur.

Entre-temps, une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires s'est réunie le 26 juin 2024.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 octobre 2024 compte tenu de l'échec de la tentative de médiation.

Dans le dernier état de leurs prétentions, les requérants concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent, au visa notamment des article 835 du code de procédure civile, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et L.124-3 du code des assurances, de : - condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai de six mois commençant à courir à compter de la décision, à faire procéder aux travaux de reprise structurelle votés lors de l'assemblée générale du 26 juin 2024, - condamner in solidum les défendeurs au paiement de : la somme de 34.935,04€ à titre de provision à valoir sur la perte de loyers,la somme de 1170€ à titre de provision à valoir sur la facture de Monsieur [H],la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes adverses et sollicite qu'il soit donné acte de son offre de règlement de la somme de 23.652,60€. Il sollicite la condamnation de son assureur à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en en tout état de cause du paiement de la somme de 23.652,60€. Il sollicite enfin la condamnation des époux [I] ainsi que la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lu