PCP JCP fond, 20 novembre 2024 — 24/00654

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [K] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRE

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 20 novembre 2024

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE Madame [K] [G], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 20 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YRE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 11 juillet 2011, l’EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH a donné à bail à Madame [K] [G] et Monsieur [S] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].

Les locataires s’acquittent irrégulièrement de leur loyer, malgré la mise en place de plans d’apurement et le versement d’un FSL le 18 novembre 2021.

Le 5 juin 2023, le bailleur a transmis une sommation de payer pour un montant de 6709, 99 euros.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 27 décembre 2023, l’EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH a fait assigner Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts exclusifs du locataire,ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, et la séquestration du mobilier garnissant les lieux,condamner Madame [K] [G] à lui payer les loyers et charges soit la somme de 7982, 66 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,condamne la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris le coût de la sommation. A l’audience du 26 avril 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH, représentée par son conseil, a réitéré les demandes de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 10989, 42 euros à la date du 17 avril 2024, mars 2024 inclus. L’audience a été renvoyée car la locataire a expliqué que son mari vivait dans les lieux alors qu’il n’avait pas été assigné.

A l’audience du 11 septembre 2024, la société bailleresse justifie du congé de Monsieur [Z], par courrier du 16 août 2018, indiquant, qu’ainsi, il n’a pas été assigné. Elle a actualisé la dette à la somme de 11 480, 55 euros, mois de septembre 2024 inclus et a refusé l'octroi de délais de paiement. Au soutien de ses prétentions, l’EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH expose que de nombreuses échéances de loyers sont demeurées impayées et que malgré des plans d’apurement, les incidents de paiement se poursuivent.

Madame [K] [G], comparante en personne, a indiqué que son mari vit toujours avec elle et a rappelé qu’elle était toujours mariée. Concernant sa dette, elle a sollicité un FSL et demande des délais de paiement. Elle indique avoir 1000 euros par mois, son mari percevant la somme de 569 euros de retraire. Elle précise avoir cessée de travailler à la suite d’un accident de travail et avoir réussi une formation d’auxiliaire de vie. Elle ajoute que son fils peut l’aider.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2024.

Par courriel du 23 octobre 2024, la société bailleresse a transmis une note en délibéré sur le décompte actualisé.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que l'article 445 du code de procédure civile pose une interdiction de principe des notes en délibérés sauf quand elle est sollicitée par le président d'audience ou autorisée, au visa des articles 442 et 444 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le décompte sera donc écarté des débats.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 29 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’EPIC [Localité 3] HABITAT-OPH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 8 juin 2023, soit deux mois au