1/1/2 resp profess du drt, 20 novembre 2024 — 22/15443
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15443 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSXL
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDEURS
S.N.C. [8] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE A PITRE sous le n° 378 071 641 [Adresse 13] [Localité 9]
Monsieur [N] [O] [Adresse 2] [Localité 6]
Monsieur [C] [O] [Adresse 2] [Localité 6]
Représentés par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0368
DÉFENDERESSES
S.C.P. SCP [12] Société Civile Professionnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 308 377 456
[Adresse 3] [Localité 5]
S.A. [10] Société Anonyme au Capital de 537.052.368 €, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 Décision du 20 Novembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 21/04843 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEXZ
[Adresse 1] [Localité 4]
Représentées par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première Vice-Présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoit CHAMOUARD et Madame Marjolaine GUIBERT magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [O] et M. [C] [O] sont les deux associés de la SNC [8], dont le capital est divisé en 1 500 parts et dont ils détiennent respectivement 1 470 parts pour M. [N] [O] et 30 parts pour M. [C] [O].
La SNC [8], devenue une SAS le 31 mai 2018, était propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme sis à [Localité 9] Guadeloupe et l'avait donné à bail commercial à la société [7] pour l'exploitation d'une résidence hôtelière de tourisme avec restaurant.
Selon acte de vente du 21 décembre 2017 rédigé par la SCP [12], assurée auprès de la société [10], la SNC [8] a vendu moyennant le prix de 10 000 000 euros à la société [11] les biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme dénommé " [Adresse 14] " situés sur la commune [Localité 9] en Guadeloupe.
La SCP [12] était le notaire habituel de la société [11] et la SNC [8] n'avait pas désigné d'autre office notarial, de sorte que la SCP [12] était l'unique conseil et rédacteur de l'acte dans l'intérêt des parties.
L'article 23 de l'acte authentique du 21 décembre 2017 énonçait notamment que le vendeur était une société assujettie à l'impôt sur les sociétés et qu'en conséquence la vente n'est pas soumise aux textes relatifs à la taxation des plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui relèvent des articles 8 à 8ter du code général des impôts.
Il est apparu postérieurement à la rédaction de l'acte authentique que la SNC [8] était en réalité soumise aux dispositions des articles 150 U à 150 VH du code général des impôts et ne pouvait en conséquence être dispensée de la taxation sur les plus-values.
Le 8 février 2018 a été reçu un acte rectificatif par la SCP [12] modifiant l'acte authentique initial et exposant que le vendeur est en réalité une société fiscalement translucide et qu'il n'y avait pas lieu au dépôt d'une déclaration de plus-values dès lors que le prix de vente était en l'espèce inférieur au prix d'acquisition.
L'administration fiscale a cependant estimé que, si le prix de vente était bien inférieur au prix d'acquisition, il devait être corrigé pour tenir compte des amortissements appliqués par la SNC [8].
Par proposition du 3 décembre 2020, l'administration fiscale, estimant que la vente avait généré une plus-value taxable à hauteur de 7 133 918 euros en vertu de l'article 150 U du code général des impôts, a donc notifié à la SNC [8] une rectification de son résultat d'un montant de 7 133 918 euros.
Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2022, M. [N] [O], M. [C] [O] et la SAS [8] ont fait assigner la SCP [12] et la SA [10] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager la responsabilité professionnelle de la SCP, garantie par son assureur, et d'obtenir l'indemnisation d'une perte de chance d'éviter une telle imposition sur les plus-values.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA pour l'audience du 7 septembre 2023, M. [N] [O], M. [C] [O] et la SAS [8] demandent au tribunal de condamner solidairement la SCP [12] et la société [10] à payer à M. [N] [O], à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 182 084 euros se décomposant comm