Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/11195
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expédition exécutoire à : -Maître Manuel RAISON
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/11195 N° Portalis 352J-W-B7H-C2QYJ
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 14 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, S.A.S [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2444
DÉFENDERESSE
S.C.I. CONCEPT 12 [Adresse 2] [Localité 8] ou encore Chez Monsieur [U] [I], en sa qualité de gérant de la SCI CONCEPT 12 [Adresse 1] [Localité 7]
non-représentée
Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/11195 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QYJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère vice-présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, juge, Madame Virginie SURET, magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Line-Joyce GUY, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI CONCEPT 12 est propriétaire des lots n°11, 101, 119 et 120, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 5].
Par exploit délivré le 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER a assigné la SCI CONCEPT 12 devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement de charges de copropriété.
Par conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 4 mars 2024, le syndicat demande au tribunal de :
CONDAMNER la SCI CONCEPT 12, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, la somme totale de 17 885.68 euros, correspondant à :
• 17 549.68 euros à titre principal, charges arrêtées au 26 février 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ; • 336 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER la SCI CONCEPT 12, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SCI CONCEPT 12, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, la somme totale de 2 988 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SCI CONCEPT 12, aux entiers dépens.
La SCI CONCET 12, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 7 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Décision du 14 Novembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/11195 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QYJ
Par ailleurs aux termes des dispositions de