PCP JTJ proxi fond, 20 novembre 2024 — 24/01130

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Armand COULON

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karène BIJAOUI-CATTAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHG

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT rendu le mercredi 20 novembre 2024

DEMANDERESSE Madame [I] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613

DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Armand COULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 20 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AHG

EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [I] [N] épouse [T] est titulaire d’un compte bancaire ouvert à la BANQUE POSTALE et bénéficie pour ses paiements d’une carte bancaire. Madame [T] constatait en date du 28 mars 2023 un paiement par carte bancaire de 1 959,98 euros et, le 29 mars 2023, trois retraits : deux de 2 000 euros et un de 1 000 euros. Le 30 mars 2023, Madame [T] a déposé plainte. Le 05 avril 2023, Madame [I] [N] épouse [T] a contesté ces opérations et solliciter le remboursement des sommes correspondantes auprès de la Banque Postale. Le 24 avril 2023, la banque a refusé d’opérer les remboursements sollicités aux motifs qu’elle a donné ses codes d’accès à un tiers. Le 06 novembre 2023, Madame [I] [N] épouse [T] a mis en demeure la Banque Postale de rembourser les montants litigieux. Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, Madame [I] [N] épouse [T] a fait assigner la banque postale devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au versement de la somme de 6959, 98 euros au titre du préjudice financier, 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens, sans écarter l’exécution provisoire. A l’audience du 06 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l'audience du 11 septembre 2024. À cette audience, Madame [I] [N] épouse [T], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions dont elle sollicite le bénéfice. A titre principal, elle relève la responsabilité entière de la Banque Postale du préjudice subi par Madame [T], sa propre responsabilité ne pouvant être engagée, aucune négligence ne pouvant lui être reprochée, la banque ne rapportant, au surplus, pas la preuve ni d’une authentification des opérations ni d’une absence de déficience technique. A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité contractuelle de la Banque Postale, qui a violé son obligation contractuelle de vigilance et de mise en garde, est également engagée. En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 6959, 98 par la Banque Postale à Madame [N] épouse [T], outre les intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 06 novembre 2023, le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sans écarter l’exécution provisoire Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal, concernant la responsabilité de l’établissement bancaire, au visa des articles L133-6, L133-17 et suivants du code monétaire et financier, que les opérations bancaires effectuées sur ses comptes bancaires sont frauduleuses car elle n’y a pas consenti. Elle soutient que la banque doit prouver, pour s’exonérer de son obligation de remboursement, que le titulaire du compte bancaire a commis une négligence grave et que les opérations ne résultent pas déficience technique. Elle souligne également, après s’être aperçue de la fraude dont elle a été victime, avoir agi avec célérité, conformément aux dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier, puisque, dès le constat de la fraude, soit le 30 mars 2023, elle a joint sa banque et porté plainte pour escroquerie. Elle rappelle qu’elle n’a pas ni initié ni validé les retraits ou le paiement et qu’elle n’a pas divulgué ses codes de carte bancaire, même si, âgée de 75 ans, elle reconnaît avoir été dupée après réception d’un SMS semblant venir de la banque postale, par son interlocuteur au téléphone qui l’a mise en confiance et à qui elle a transmis ses données de connexion, confiant sa carte bancaire à un coursier après l’avoir découpée. Elle indique qu’elle n’a consenti à aucune opération, constatant que son accès aux comptes est bloqué et que le service CERTICODE Plus a été activé permettant une augmentation du plafond de 3000 euros à 20000 euros. A titre subsidiaire, la demanderesse expose que la responsabilité contractuelle de la banque doit être engagée, en vertu des articles 1103 et 1104 du code ci