PS ctx protection soc 3, 20 novembre 2024 — 23/00302

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/00302 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZF

N° MINUTE :

Requête du :

02 Février 2023

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [F] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître CAROLE YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur ROMIL, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 20 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00302 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAZF

DEBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique? avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er octobre 2007, Monsieur [F] [D], coffreur pré fabriqué, a été victime d’un accident du travail.

La déclaration d’accident du travail du 2 octobre 2007, indique : « Mr [D] a marché sur une remise bouchée par du contreplaqué, sous son passage le CP a basculé et Mr [D] est tombé au niveau inférieur » et s’est blessé au niveau du dos.

Le certificat médical initial en date du 1er octobre 2007 fait était d’une « fracture L1 et arthrodèse D12-L3, luxations antéro interne épaule gauche ».

Par décision du 25 octobre 2007, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci après dénommée « la Caisse » a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de Monsieur [D] a été déclaré consolidé à la date du 7 septembre 2009.

Le 10 mai 2022, le Docteur [M] a établi un certificat médical de rechute mentionnant une « douleur lombaire entravent la marche (séquelles de fractures dorso lombaires) ».

Le 13 juin 2022, le médecin conseil de la Caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette lésion au titre d’une rechute de l’accident du travail du 1er octobre 2007.

Monsieur [D] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la Caisse (CMRA) par courrier du 8 août 2022.

Par décision du 28 juin 2022, la Caisse a informé Monsieur [D] de son refus de prendre en charge cette lésion au titre de la législation professionnelle et, par courrier du 3 août 2022, elle lui a notifié un indu d’un montant de 1.062 euros au titre des indemnités journalière « accident du travail » qui lui avaient été versées à tort du 11 mai 2022 au 6 juin 2022.

Monsieur [D] a contesté cet indu devant la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse qui, par décision du 14 décembre 2022 a confirmé le bien-fondé de l’indu.

Par courrier recommandé du 3 février 2023, Monsieur [D] a régulièrement saisi le tribunal de céans afin de contester d’une part le rejet implicite de son recours par la CMRA s’agissant de la prise en charge de la rechute du 10 mai 2022 (requête enregistrée sous le numéro RG 23/00302) et le rejet explicite de son recours par la CRA s’agissant de l’indu notifié le 3 août 2022 (requête enregistrée sous le numéro RG 22/00303).

Lors de sa séance du 17 avril 2023, la CMRA a explicitement rejeté le recours de Monsieur [D].

Par jugement du 15 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5] a notamment : ordonné la jonction des deux procédures sous le seul numéro RG 23/00302 ;ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [W] DESBORDES-MARSAUDdit que les frais de l'expertise seront pris en charge conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.141-7 du Code de la sécurité sociale,réservé les dépens. L'expert a rendu son rapport le 05 mars 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 octobre 2024.

Monsieur [F] [D], représenté, a indiqué oralement s'en rapporter à la décision du Tribunal.

La CPAM de [Localité 5], représentée, a demandé oralement au Tribunal d'entériner le rapport d'expertise ainsi que la validation de l'indu qui a déjà été réglé.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'accident du travail

Dans son rapport d’expertise déposé le 05 mars 2024, le docteur [W] [R] conclut qu' « il n'existe pas de lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont Monsieur [D] a été victime le 01/10/2007 et les lésions invoquées par le certificat du 10/05/2022. L'état de l'assuré est en rapport au moins partiellement avec un état pathologique dégénératif du rachis dorsal et lombaire indépendant de l'accident du travail et évoluant pour son propre compte ».

Les conclusions