PCP JCP fond, 18 novembre 2024 — 24/03992

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [N] [S] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S7Z

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [N] [S] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 août 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 18 novembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S7Z

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 décembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [N] [S] [T] un prêt personnel d'un montant en capital de 9 494 euros remboursable au taux nominal de 4,75 % (soit un TAEG de 4,98 %) en 80 mensualités de 150,94 euros avec assurance.

La société SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [N] [S] [T] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de la somme de 990,68 euros par lettre du 20 avril 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 9 899,22 euros par lettre recommandée du 12 février 2024.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [N] [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, la condamner à lui payer la somme de 9 585,91 avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l'an à compter du 12 février 2024 date de mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, ne pas accorder de délais de paiement à la défenderesse et la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 28 août 2024, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, lettres annuelles de renouvellement) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, Madame [N] [S] [T] n'a pas comparu, ni personne pour elle. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse".

En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il