PS ctx protection soc 3, 20 novembre 2024 — 21/02170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Mâitre KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02170 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFA2
N° MINUTE :
Requête du :
10 Septembre 2021
JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [W] [S] [V] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur ROMIL, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 21/02170 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFA2
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [S] [V], née en 1966, a été embauchée à compter du 27 mars 1989 par la société [4] et était en dernier lieu directrice des ressources humaines adjointe.
Son dernier jour de travail a été le 16 décembre 2016.
Madame [W] [S] [V] a déclaré le 25 septembre 2020 une maladie professionnelle « burn out dépression » avec une date de première constatation médicale au 14 février 2015.
Le certificat médical initial du 25 septembre 2020 mentionne : « dépression réactionnelle Burn out demande de reconnaissance rétroactive » avec une date de première constatation médicale au 14 février 2015, sans prescription de soins ou arrêt de travail.
L’Assurance Maladie de [Localité 7] a procédé à l’enquête obligatoire (seul le questionnaire de Madame [S] [V]) est produit.
La concertation médico-administrative du 14 octobre 2020 a mentionné un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25% et s’agissant d’une maladie hors tableau, a décidé d'une orientation du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, retenant une date de première constatation médicale au 14 février 2015.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] a reçu le dossier complet le 2 février 2021 à l’exclusion du rapport circonstancié de l’employeur.
Suivant courrier du 12 avril 2021, l’Assurance Maladie de [Localité 7] a notifié à Madame [W] [S] [V] le refus de prise en charge compte tenu de l’avis défavorable du comité du 7 avril 2021 ne retenant pas un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée par certificat médical du 25 septembre 2020.
Madame [W] [S] [V] a saisi la commission de recours amiable qui a enregistré son recours le 12 juillet 2021 puis, suivant recours enregistré le 10 septembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, de la contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2022.
Par jugement en date du 07 juillet 2022, le tribunal a notamment : -déclaré recevable le recours formé par Madame [W] [S] [V], -désigné le Comité Régional de Reconnaissances des Maladies Professionnelles de [Localité 6] (Pays de la Loire) pour un second avis et sursis à statuer dans l'attente de ce deuxième avis, -réservé toutes les autres demandes.
Le CRRMP du Pays de la Loire a rendu son avis le 18 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 octobre 2024.
A l'audience, Madame [W] [S] [V], comparante, sollicite du tribunal qu’il réexamine sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Elle précise que son burn-out est en lien direct avec son activité professionnelle. Comme relevé dans sa requête initiale, elle considère que le manque d’effectif, le turn-over du service, le nombre d’heures de travail et la vente du groupe sont des facteurs qui ont déclenché la dégradation de son état de santé.
En outre, elle affirme que sa pathologie a débuté en février 2015 mais que les premiers symptômes seraient apparus en 2014. Par ailleurs, elle soutient que l'avis du CRRMP, bien que reconnaissant sa surcharge de travail, a rejeté sa demande en considérant que des facteurs non professionnels ont contribué à la survenue de sa pathologie. Elle affirme que le CRRMP ne précise pas quels seraient ces facteurs d'absence de lien direct et que son diagnostic de cancer du sein a été posé que fin 2016 soit postérieurement à la première constatation médicale, aucun autre élément extérieur ne pouvant être retenu. Elle fait valoir avoir débuté un traitement par anti-dépresseur dès le 14 février 2015.
La CPAM de Paris, oralement, a sollicité que le Tribunal entérine les deux avis défavorables des CRRMP et en conséquence qu'il confirme le refus de prise en charge