Surendettement, 18 novembre 2024 — 24/00119
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HS6
N° MINUTE : 24/00485
DEMANDEUR: PARIS HABITAT - OPH
DEFENDEUR: [K] [R]
AUTRES PARTIES: CAF DE PARIS EDF SERVICE CLIENT ALPTIS ASSURANCES LC ASSET 1 SARL SFR MOBILE BPCE FINANCEMENT
DEMANDEUR
PARIS HABITAT - OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R] 1 RUE DU CHALET 75010 PARIS comparant, représenté par l’APJA75, curatrice, représentée elle-même par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-011885 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES 25 COURS ALBERT THOMAS 69445 LYON CEDEX 03 non comparante
Société LC ASSET 1 SARL CHEZ MC ASSET 2 SARL LINK FINANCIAL - NANTIL A - 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante
Société SFR MOBILE CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante
Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2023, M. [K] [R], assisté par sa curatrice l'APJA 75, a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
Le 25 janvier 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 1er février 2024, à l'établissement PARIS HABITAT-OPH, qui l’a contestée le 16 février 2022 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, l'établissement PARIS HABITAT-OPH, représenté par son conseil, demande au juge de : - constater que M. [K] [R] n’est pas de bonne foi, - dire que M. [K] [R] est irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement, - subsidiairement, - dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission de surendettement, - invalider la décision de la commission de surendettement, - dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel pour M. [K] [R], - renvoyer son dossier à la commission aux fins de réexamen de sa situation vers un plan de surendettement ordinaire.
De son côté, M. [K] [R] sous curatelle de l'APJA 75, représenté par son conseil, sollicite du juge : - qu'il constate la bonne foi de M. [K] [R] ; - qu'il constate que la situation de M. [K] [R] est irrémédiablement compromise et ordonne une mesure de rétablissement personnel.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestat