18° chambre 3ème section, 20 novembre 2024 — 19/11902
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me FEDER (D2137) Me COULET (D0178)
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18° chambre 3ème section
N° RG 19/11902
N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4B3
N° MINUTE : 3
Assignation du : 30 Septembre 2019
JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ROSSINI [Adresse 5] (RCS de Paris 562 086 231) [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2137
DÉFENDERESSE
Madame [H] [U] veuve [C] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0178
Décision du 20 Novembre 2024 18° chambre 3ème section N° RG 19/11902 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4B3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.R.L. Rossini [Adresse 5] exerce une activité de commerce d'antiquités et d'œuvres d'art. Entre le 1er août 1988 et le 1er décembre 2016, elle a exploité un fonds de commerce situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] en vertu d'un bail commercial. Ce contrat a été résilié suivant protocole transactionnel du 13 octobre 2016.
Mme [H] [U] veuve [C] est propriétaire d'un local composé des lots 14 et 15 situés au rez-de-chaussée du bâtiment C sis [Adresse 2].
Par acte sous signature privée du 30 mars 2014, Mme [C] a consenti à M. [N] [J] un bail commercial portant sur les locaux dont elle est propriétaire au [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à effet du 1er avril 2014 au 31 mars 2023, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 23 132 euros en principal.
Par acte sous signature privée du 6 décembre 2017, M. [J], représenté par la S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [B] [I] désignée en qualité de liquidateur, a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail susvisé à la S.A.R.L. Rossini [Adresse 5]. Mme [C] est intervenue à la cession et y a agréé. La cession a pris effet à compter du 6 décembre 2017.
Le bail commercial conclu entre Mme [C] et la S.A.R.L. Rossini [Adresse 5] venue aux droits de M. [J] porte sur des locaux composés comme suit : « rez-de-chaussée – face entrée – bâtiment sur cour. Quatre pièces, hall d'entrée, cabinet de toilette avec wc, un chauffage individuel au gaz avec radiateur dans les pièces ».
La destination stipulée au contrat est celle de « boutique – commerce d'antiquités : achat, vente, courtages de marchandises et tableaux et œuvres d'art, expertises ». Décision du 20 Novembre 2024 18° chambre 3ème section N° RG 19/11902 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4B3
Au mois de janvier 2018, la S.A.R.L. Rossini [Adresse 5] a débuté des travaux de rénovation et d'agencement des locaux loués à Mme [C]. Ces travaux ont révélé la vétusté et le défaut d'étanchéité de la verrière du toit située dans le local ainsi que des désordres causés par des infiltrations sur la structure de l'immeuble.
Eu égard à ces désordres et à la constatation d'un affaissement de l'immeuble, les travaux ont été interrompus dès le mois de février 2018. L'architecte de l'immeuble a été missionné par le conseil syndicat afin de constater l'état des structures et de coordonner les mesures urgentes et les travaux réparatoires avec l'architecte de Mme [C]. Des étais ont dû être immédiatement mis en place pour soutenir les structures porteuses défaillantes de l'immeuble.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2018, la résolution relative aux travaux de reprise de structure n'a pas été votée. Les copropriétaires ont décidé de faire intervenir un bureau d'études spécialisé afin de définir la méthodologie des travaux de soutien à réaliser.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2018, le conseil de la S.A.R.L. Rossini [Adresse 5] a mis Mme [C] en demeure de lui transmettre toutes les informations et pièces utiles à la bonne information de la preneuse empêchée d'exploiter le local, concernant la situation et la remise en état des parties communes.
Différents échanges sont ensuite intervenus entre la S.A.R.L. Rossini [Adresse 5], Mme [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Mme [C], par le biais de son conseil, a demandé à plusieurs reprises au syndic que soit mis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire (ci-après : AGO) différents projets de résolut