PCP JCP ACR fond, 20 novembre 2024 — 24/05051

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [Y] [X]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/05051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44UN

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 20 novembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. ANTIN RESIDENCES, [Adresse 1]

représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [X], [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière les débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 août 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffière

Décision du 20 novembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44UN

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 21 octobre 2020 avec prise d’effet à la même date, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [Y] [X] un appartement à usage d'habitation avec jardin situé au [Adresse 3] [Localité 2], pour un loyer initial mensuel de 359,40 euros, outre une provision pour charges.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un premier commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 16/09/2022 pour avoir paiement d'un arriéré de 4062,31 euros hors coût de l’acte (échéance août 2022 incluse).

Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [Y] [X] aux fins de :

A titre principal : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, -voir ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,

- voir condamner Monsieur [Y] [X] au paiement :

- d'une somme de 8 755,32 euros selon décompte en date du 12 mars 2024 (échéance février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,

- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,

- d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et tous actes rendus nécessaires par la procédure.

L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 15/04/2024.

A l'audience du 29 août 2024, la SA [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 8 746, 86 euros, échéance de juillet 2024 incluse. Elle a précisé que le dernier décompte actualisé produit intégrait un SLS dont le montant cumulé doit être soustrait pour atteindre la somme finalement demandée de 8 746, 86 euros. Le locataire ayant donné congé et un état des lieux de sortie ayant été réalisé le 5 juillet 2024, le bailleur s’est désisté de sa ses demandes en acquisition de clause résolutoire, en indemnité d’occupation et en expulsion, mais a maintenu ses autres demandes tout en précisant qu’il acceptait des délais de paiements de la dette à hauteur de 150 euros mensuels sur une période de 36 mois.

Décision du 20 novembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05051 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44UN

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Aucun diagnostic social n’a été reçu par le Greffe avant l’audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Paris le 15 avril 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 septembre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L'action en résiliation de bail et expulsion est donc recevable.

Sur le désistement partiel

Il résulte du bail, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, du décompte et de l’assignation que la demande était recevable et fondée, au moins pour l’essentiel, lors de