Charges de copropriété, 14 novembre 2024 — 23/12004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à: -Maître Hervé CASSEL
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/12004 N° Portalis 352J-W-B7H-CZXFP
N° MINUTE :
Assignation du : 11 Septembre 2023
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet ATRIUM GESTION [Localité 8] 17 [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [N], es qualité de tuteur légal de sa fille, Mademoiselle [P] [O] [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 4]
non- représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [O] née le 9 février 2010, est propriétaire du lot n° 29 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 1] [Localité 10].
Par exploit délivré le 11 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet ATRIUM GESTION a assigné M. [I] [N] ès qualités de tuteur légal et père de Mme [P] [O] devant la présente juridiction lui demandant de :
➢ Condamner Mademoiselle [P] [O] (mineure, représentée par son père, tuteur légal, Monsieur [I] [Z] [N]) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 9], les sommes suivantes :
▪ 10.786,49 € au titre des charges arrêtées au 04 août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
▪ 1.645,37 € au titre des frais de recouvrement ;
En tout état de cause,
➢ Condamner Mademoiselle [P] [O] (mineure, représentée par son père, tuteur légal, Monsieur [I] [Z] [N]) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 9], à la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
➢ Condamner Mademoiselle [P] [O] (mineure, représentée par son père, tuteur légal, Monsieur [I] [Z] [N]) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 9], la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ Condamner Mademoiselle [P] [O] (mineure, représentée par son père, tuteur légal, Monsieur [I] [Z] [N]) aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance de la sommation de payer si ces derniers ne sont pas retenus au titre des frais, dont distraction au profit de la SELAFA CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
➢ Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mme [O], quoique régulièrement citée, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 29 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges».
Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des com