3ème chambre 3ème section, 20 novembre 2024 — 23/01814

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — 3ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître Denervaud, vestiaire P13 Copie certifiée conforme délivrée à : - Maître Hugot, vestiaire C2501 Le Aux parties par LRAR

3ème chambre 3ème section

N° RG 23/01814 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3QJ

N° MINUTE :

Assignation du : 27 janvier et 01 février 2023

incident sur la compétence

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [X] [E] exerçant sous le pseudonyme « [P] [B] » [Adresse 3] [Localité 6] (ÉTATS-UNIS)

représentée par Maitre Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501

DEFENDERESSES

S.A.S. YFK ( YELLOW KORNER FRANCE ) [Adresse 5] [Localité 4]

Société YK [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] (LUXEMBOURG)

représentées par Maître Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0013 Décision du 20 novembre 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/01814 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY3QJ

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Linda BOUDOUR, juge assistée de Lorine MILLE, greffière

DEBATS

A l’audience sur incident du 03 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [E] se présente comme un photographe, exerçant son activité sous le pseudonyme « [P] [B] », et auteur des photographies de la campagne « I’m not a Trophy » dédiée à la sensibilisation du public à l’extinction des espèces menacées dans le monde.

Le 19 mai 2017, Monsieur [X] [E] et la société de droit luxembourgeois YK [Localité 7] ont conclu un contrat de licence de droits d’auteur, consentie pour le monde entier, portant sur dix photographies.

Le 21 décembre 2018, Monsieur [X] [E] et la société de droit luxembourgeois YK [Localité 7] ont conclu un contrat de licence de droits d’auteur, consentie pour le monde entier, portant sur cinq autres photographies.

Par actes de commissaire de justice des 27 janvier et 1er février 2023, Monsieur [X] [E] a fait assigner la société de droit luxembourgeois YK [Localité 7] et la SAS YKF (YELLOW KORNER FRANCE) devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société YK [Localité 7] et la société YKF demandent au juge de la mise en état de : « In limine litis, DECLARER incompétente la juridiction française au profit des juridictions luxembourgeoises ; RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ; En tout état de cause, DECLARER irrecevables les demandes formulées contre la société YKF dans le cadre de son assignation introductive d’instance en raison défaut d’intérêt à agir de Monsieur [E] à l’encontre de la société YKF ; En conséquence, mettre hors de cause la société YKF ; DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [E] en ce qu’elles ne relèvent de la compétence du juge de la mise en état ; DEBOUTER Monsieur [X] [E] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [X] [E] exerçant sous le nom de « [P] [B] » au paiement aux sociétés YK [Localité 7] et YKF de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [E] demande au juge de la mise en état de : « JUGER que le tribunal judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître du litige introduit par Monsieur [B] ; JUGER la clause d’élection de for stipulée aux contrats inapplicable au litige et, en tout état de cause, nulle et de nul effet ; RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement ; A défaut et en tout état de cause, JUGER que Monsieur [B] justifie d’un intérêt à agir contre la société YKF et que son action est à ce titre recevable ; ORDONNER à titre conservatoire et au besoin sous astreinte dont il fixera les modalités d’exécution et se réservera la liquidation, l’interdiction provisoire d’exploitation des photographies par les sociétés YKF et YK [Localité 7] Sarl et par toute personne autorisée par elles, par tous moyens (en ligne et en boutique) et dans le monde entier, jusqu’au prononcé du jugement au fond ; ORDONNER aux sociétés YKF et YK [Localité 7] Sarl la production, au besoin sous astreinte dont il fixera les modalités d’exécution et se réservera la liquidation : o de tous éléments financiers et comptables permettant d’établir le chiffre d’affaires global et par référence et dimensions de tirage, réalisé dans le monde entier par les sociétés YKF et YK [Localité 7] Sarl et toute soc