PCP JTJ proxi fond, 18 novembre 2024 — 24/02681
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [F] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Michel-alexandre SIBON
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02681 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZCS
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDEUR Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] Représenté par son syndic la SAS IPG OMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION dont le siège social [Adresse 3] représenté par Maître Michel-alexandre SIBON de l’AARPI FLS Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0204
DÉFENDERESSE Madame [F] [U], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 août 2024
JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02681 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZCS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [U] est propriétaire du lot n°4 (appartement) au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic la société IPG IMMOBILIÈRE PARISIENNE DE GESTION exerçant sous l'enseigne "LELIÈVRE IMMOBILIER" a fait assigner Madame [F] [U] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de la condamner avec exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes : - 3 131,66 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 2 avril 2024, appel du 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 037,45 euros à compter du commandement du 21 avril 2023 et sur le surplus à compter de l'assignation et avec capitalisation des intérêts, - 1 181,27 euros au titre des frais de recouvrement, - 300 euros de dommages et intérêts, - 1 320 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
À l'audience du 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa créance au titre des charges et frais de recouvrement arrêtés au 20 août 2024 à la somme de 4 344,15 euros, appel du 3ème trimestre 2024 inclus.
Il a par ailleurs précisé qu'un accord avait été trouvé avec Madame [F] [U] consistant en un report de l'exigibilité de sa créance au 28 mai 2025 sous réserve de la reprise du règlement des appels de charges courants avec clause de déchéance du terme en cas de non-respect et ce dans l'attente de la vente du bien par la copropriétaire, les sommes dues devenant immédiatement exigibles dans l'hypothèse d'une cession avant le terme convenu.
Assignée à étude, Madame [F] [U] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il sera statué par jugement par défaut.
Une tentative de conciliation, conformément aux exigences de l'article 750-1 du code de procédure civile, bien que mise en place, n'a pu aboutir, Madame [F] [U] ne s'étant pas présentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le respect du principe de la contradiction impose au juge de vérifier que le défendeur non représenté a été avisé des demandes formées à son encontre.
En l'espèce, la défenderesse étant défaillante, la demande d'actualisation formulée à l'audience par le syndicat des copropriétaires, sans aucune nouvelle pièce ni décompte récent, sera déclarée irrecevable et il ne sera statué que sur les demandes du syndicat des copropriétaires telles que figurant à l'assignation.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au