PCP JCP ACR fond, 20 novembre 2024 — 24/06671

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Monsieur [P] [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me François-Luc SIMON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06671 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LOF

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le 20 novembre 2024

DEMANDERESSE

Association COALLIA, [Adresse 1]

représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [J], RESIDENCE SOCIALE COALLIA - [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 août 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENS, Greffière

Décision du 20 novembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06671 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LOF

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 20 avril 2011 à effet au 1er mai 2011, l'AFTAM (aux droits de laquelle vient l’association COALLIA) a donné en location une chambre meublée n° A 4415, étage 4, à Monsieur [P] [J] située dans le foyer-logement du [Adresse 2], pour une redevance initiale mensuelle de 350,07 euros, dont 20 euros de prestations obligatoires. Des redevances étant demeurées impayées, l'association COALLIA a, par acte d'huissier en date du 8 juillet 2024, fait assigner [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, dès la signification de la décision à intervenir, - autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [P] [J] à lui payer les redevances impayées, au 3 juillet 2024, soit la somme de 10 527,41 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner Monsieur [P] [J] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - rejeter toute demande de délais de paiement, A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [P] [J] pour défaut de paiement des redevances, En conséquence : - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, dès la signification de la décision à intervenir, - autoriser son expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [P] [J] à lui payer les redevances impayées, au 3 juillet 2024, soit la somme de 10 527,41 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, - condamner Monsieur [P] [J] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, - rejeter toute demande de délais de paiement, A titre très subsidiaire, s'il était accordé des délais de paiement : - faire obligation Monsieur [P] [J] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé, - dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, - condamner Monsieur [P] [J] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi, En tout état de cause, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, qui comprendront les frais de notifications par LRAR et d'assignation. Au soutien de ses prétentions, l'association COALLIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence envoyée le 19 janvier 2022 et ajoute que la notification faite est conforme à la loi et qu'il appartient au résident de retirer sa lettre recommandée. A l'audience du 29 aou