PS ctx protection soc 3, 20 novembre 2024 — 23/00702
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00702 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMBR
N° MINUTE :
Requête du :
15 Février 2023
JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [R] [W] [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur ROMIL, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00702 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMBR
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 02 mars 2023 et reçue au greffe le 06 mars 2023, Madame [R] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 14 février 2023 ayant confirmé la décision de la Caisse d'arrêter le règlement de indemnités journalières à compter du 1er janvier 2022 sur le fondement du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 dès lors que l'assuré étant retraitée depuis le 1er juillet 2009 et qu'elle avait le droit à des indemnités journalières maladie d'une durée maximum de 60 jours. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00702.
Par requête en date du 25 avril 2023 reçue le 26 avril 2023, Madame [R] [W] a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 14 février 2023. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01417.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00702 a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024. Au regard de la similitude manifeste entre le recours de la demanderesse enregistrée sous le numéro RG 23/01417, le Tribunal a renvoyé l'examen des deux affaires à l'audience du 02 octobre 2024.
A l'audience, les parties régulièrement convoquées ont comparu.
Les deux recours adressés par Madame [W] à la présente juridiction ayant exactement le même objet, la jonction des deux procédures a été actée au cours de l'audience.
Madame [W], comparante, maintient sa contestation. Elle soutient que le décret n°2021-428 du 12 avril 2021 ne s'appliquerait pas à sa situation dès lors qu'elle souffrirait de deux affections longues durée exonérantes et qu'elle serait titulaire d'une pension de réversion.
La Caisse d'Assurance Maladie de [Localité 5] (ci-après dénommée « la CPAM de [Localité 5] »), représentée, a soutenu oralement ses conclusions reçues le 02 septembre 2024. Elle sollicite le rejet des demandes formulées par Madame [W] sur le fondement du décret n°2021-428 du 12 avril 2021. Elle soutient qu'au 1er janvier 2021, date d'application du décret, la demanderesse avait atteint l'âge légal de départ à la retraite et percevait une pension de retraite personnelle en exerçant en parallèle une activité professionnelle ; qu'ainsi les arrêts de travail transmis à compter du 1er janvier 2021, ne pouvait faire l'objet de versement uniquement de 60 indemnités journalières, soit jusqu'au 1er mars 2021.
En outre, elle fait valoir que la nature de la maladie à l'origine des arrêts de travail n'a pas d'influence sur les conditions d'attribution des indemnités journalières. En dernier lieu, elle fait valoir que Madame [W] ne justifie aucunement percevoir une pension de réversion.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours de Madame [R] [W] n'est pas contesté. L'article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. » L'article R. 323-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que « L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pend