PS ctx protection soc 3, 20 novembre 2024 — 23/01962
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées à Maître Yturbide en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DEI
N° MINUTE :
Requête du :
01 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Carole Yturbide, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V. [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Monsieur [U] [V]; ùuni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur ROMIL, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Novembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01962 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DEI
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [M] a complété une demande d'attribution de pension vieillesse reçue par la CNAV le 22 septembre 2016.
Le 02 février 2017, la CNAV lui notifiait l’attribution d'une pension vieillesse assortie de la majoration pour enfants à compter du 1er février 2017.
Monsieur [D] [M] a complété une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) le 30 décembre 2016.
Le 11 octobre 2017, la CNAV lui notifiait l’attribution de l'ASPA à compter du 1er février 2016.
Le 28 novembre 2017, la CNAV lui notifiait l'attribution du minimum contributif à effet du 1er février 2017.
La CNAV a réalisé un contrôle de la situation de Monsieur [D].
Le 11 janvier 2022, la CNAV a procédé à la suppression de l'ASPA à défaut de résidence sur le territoire français de Monsieur [D].
Par courrier en date du 13 janvier 2022, Monsieur [D] a été avisé de la détermination d'un trop perçu de 35.449,96 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l’ASPA du 1er février 2017 au 31 décembre 2020.
Monsieur [D] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 24 février 2022.
Dans sa séance du 12 avril 2023, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [D] et a confirmé la suppression de l'ASPA ainsi que le montant de l'indu.
Par lettre du 23 février 2022, envoyée par lettre recommandée signée le 02 mars 2022, la CNAV lui adressait une notification préalable relative à la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 16 juin 2022, envoyée par lettre recommandée signée le 11 juillet 2022, la seconde notification relative à la procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale était adressée à Monsieur [D], le directeur prononçant à son encontre une pénalité de 1.028 euros.
Par courrier en date du 23 février 2023, la CNAV a mis en demeure Monsieur [D] [M] de régler sous un mois la somme litigieuse.
Le 19 septembre 2023, la CNAV a notifié à Monsieur [D] [M] une contrainte indiquant une majoration de la pénalité à hauteur de 10%.
Par requête reçue au greffe le 05 juin 2023, Monsieur [M] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de contester la suppression de son allocation de solidarité aux personnes âgées et le trop-perçu qui en découle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 octobre 2024, date à laquelle les parties, représentées, ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [D] [M], représenté, a réitère oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance. Il soutient que la prescription de deux ans s’applique en la matière et que la CNAV ne pouvait lui réclamer cet indu.
Il reconnait que les conditions relatives à la résidence en France ne sont pas remplies mais qu’il n’était pas de mauvaise foi, s’agissant d’un allocataire ne parlant pas français et dont la procédure a été faite par ses enfants. Ainsi, il demande la diminution de la pénalité à hauteur de 1 euros.
Par conclusions visées le 02 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse nationale d’assurance vieillesse, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Débouter Monsieur [D] de ses demandes, Constater que c’est à bon droit que la Caisse a procédé à la suppression de l’ASPA, à la détermination d’un trop-perçu ainsi qu’au prononcé d’une la pénalité financière,Déclarer la Caisse bien fondée en sa demande reconventionnelle ; Valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 1.130,80 euros, Dire que Monsieur [D] est redevable de la somme de 35.449,96 euros au titre du trop perçu et de la somme de 1.130,80 euros au titre de la pénalité financière, Condamner Monsieur [D] à payer le solde de la créance de 35.449,96 euros à la CNAV ainsi qu’au paiement de la somme de 1.130,