PCP JCP ACR référé, 14 novembre 2024 — 24/04923
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [M] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43NX
N° MINUTE : 9
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE Madame [T] [M] [K], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43NX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2013, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a donné à bail à Madame [T] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 579,11 euros, outre 140 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier à Madame [T] [K] par acte de commissaire de justice du 7 février 2024 un commandement de payer la somme de 2498,79 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de janvier 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la RIVP a fait assigner Madame [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Madame [T] [K] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Madame [T] [K] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 10 avril 2024, soit la somme de 3366,19 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer et de l’audience pour le surplus, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est fait état que Madame [T] [K] perçoit un salaire de 3849 euros. Ses charges sont relatives au logement, à l’exception notable de loyers au titre de la location avec option d’achat de son véhicule à hauteur de 1000 euros et de dépenses d’assurances de 445 euros par mois. Un crédit à la consommation vient d’être soldé. La dette a été générée par des frais de santé importants (prothèses des hanches) qui ont déséquilibré son budget.
L’affaire a étré appelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
A cette audience la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 4203,63 euros. Les loyers courants sont payés et la dette baisse en raison de deux versements importants effectués en juin et août 2024.
Comparante en personne, Madame [T] [K] a reconnu la dette sous réserve du versement de la somme de 837 euros le 23 septembre 2024 non enregistrée au décompte du bailleur qui est antérieur. Elle a confirmé les éléments figurant au diagnostic social et financier. Elle a sollicité de pouvoir apurer sa dette par des versements mensuels de 120 euros pendant 36 mois, en sus des loyers et des charges.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 d