Surendettement, 18 novembre 2024 — 24/00315
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00315 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45IQ
N° MINUTE : 24/00486
DEMANDEURS: [V] [W] [S] [U] épouse [W]
DEFENDEURS: CREDIT LYONNAIS FLOA
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W] 2 PASSAGE DAGORNO 75020 PARIS comparant
Madame [H] [U] épouse [W] 2 PASSAGE DAGORNO 75020 PARIS comparante
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS SERIVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante
Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 décembre 2023, M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024. Le 11 avril 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] sur 38 mois, au taux maximum de 4,75 %, en retenant une mensualité de remboursement de 729 euros. Cette décision a été notifiée le 17 avril 2024 aux débiteurs, qui l'ont contestée le 6 mai 2024 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. À l'audience du 19 septembre 2024, M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U], comparant en personne, sollicitent du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à leur charge. Après avoir exposé leur situation, ils indiquent que Mme [S] [W] née [U] est en arrêt de travail depuis le mois d'avril 2024 et n'envisage pas de reprendre le travail. Ils précisent que leur fille aînée est majeure et qu'ils vont avoir une baisse de la CAF. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, Mme [S] [W] née [U] ont adressé au tribunal les justificatifs qu'ils avaient été autorisés à produire en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, M. [V] [W] et Mme [S] [W] née [U] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation. En l'espèce, il resso