PCP JTJ proxi requêtes, 14 novembre 2024 — 24/03308
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/03308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DLW
N° MINUTE : 2024/6
JUGEMENT rendu le jeudi 14 novembre 2024
DEMANDERESSE [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEUR Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 6] - comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 14 novembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DLW
Par enregistrement au greffe le 18 avril 2024, monsieur [L] [V] a formé opposition à une ordonnance de ce siège en date du 17 février 2023 qui lui faisait injonction de payer à la [4] la somme de 444 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, au titre de cotisations impayées, outre la somme de 55,25 € représentant les frais accessoires.
A l’audience la [2] conclut à l’irrecevabilité de l’opposition. Il sollicite le paiement, en outre des sommes retenues par l’ordonnance, de la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [V] fait valoir les contraintes liées à son déménagement et n’avoir pu avoir connaissance de l’origine de la saisie sur son compte que tardivement en découvrant que l’injonction de payer portaient sur des cotisations impayées alors que le contrat auprès de la [2] aurait été résilié début 2021. MOTIFS DU JUGEMENT,
L’article 1416 du code de procédure civile énonce :
“L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur”.
Il apparaît que l’ ordonnance d’injonction de payer du 17 février 2023 a fait l’objet d’une dénonciation par acte de saisie attribution du 13 mars 2024 ayant eu pour effet de rendre indisponibles les actifs bancaires de monsieur [L] [V].
L’opposition a été enregistrée le 18 avril 2023. Le délai d’un mois suivant l’acte d’exécution étant arrivé à terme le 13 avril 2023, l’opposition doit donc être déclarée irrecevable.
La [2] est donc fondée à solliciter l’entier bénéfice de l’ordonnance qui doit produire tous ses effets.
Il sera relevé que la créance a été soldée par voie de saisie-attribution.
L’équité commande de laisser à la charge de la [2] les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [L] [V], par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de ce siège en date du 17 février 2023 irrecevable,
Dit que ladite ordonnance doit produire tous ses effets,
Constate que la créance a été soldée par voie de saisie-attribution,
Rejette la demande de la [2] au titre des frais irrépétibles,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de monsieur [L] [V].
Fait ce jour à [Localité 5],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décision du 14 novembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DLW
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 novembre 2024
le greffier le Président