PCP JCP ACR référé, 18 novembre 2024 — 24/02038

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence DENOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/02038 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CK2

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 novembre 2024

DEMANDEURS Madame [H] [K] épouse [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1666 Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1666

DÉFENDEUR Monsieur [I] [G] [J], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202410618 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 septembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 18 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02038 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CK2

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 28 août 2021, Mme [H] [K] épouse [M] et Monsieur [L] [M] ont consenti un bail d'habitation à M. [I] [G] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 410 euros et d'une provision pour charges de 14 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1316,28 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [G] [J] le 21 juin 2023.

Par assignation du 30 janvier 2024, Mme [H] [K] épouse [M] et Monsieur [L] [M] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder, à l'expulsion de M. [I] [G] [J] avec suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du CPCE et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 4463,34 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 31 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2024.

À l'audience du 18 septembre 2024, Mme [H] [K] épouse [M] et Monsieur [L] [M] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 1er septembre 2024, s'élève à 8092,22 euros. Les bailleurs s'opposent aux délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sollicités par le défendeur, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [I] [G] [J], représenté par son conseil, a déposé des conclusions à l'audience, aux termes desquelles il sollicite : - la fixation, à la somme provisionnelle de 7700,22 euros, du solde restant du au 1er septembre 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, terme de septembre 2024 inclus, - l'autorisation de s'acquitter du règlement de sa dette en 24 mensualités de 100 euros, la 24ème mensualité étant majorée du solde de la dette, - la fixation du montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, - le rejet de la demande d'expulsion, d'astreinte et de la suppression du délai de deux mois prévus à l'article L. 412-1 du CPCE, - qu'il soit dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - le rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, M. [I] [G] [J] a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

Au soutien de ses prétentions, il conteste le montant des sommes réclamées par ses bailleurs, considérant ne pas être redevable des charges, le bailleur n'ayant pas procédé à leur régularisati