Surendettement, 18 novembre 2024 — 24/00325
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00325 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AR2
N° MINUTE : 24/00500
DEMANDEUR: [E] [R]
DEFENDEURS: Société SIP PARIS 19E Société ENGIE Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE [P] [C] Société SOGI SAS
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R] BAT 1 ESC 1 ETG 4 55 RUE DE MEAUX 75019 PARIS comparant
DÉFENDEURS
SIP PARIS 19E 17 PL DE L’ARGONNE 75938 PARIS CEDEX 19 non comparante
Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante
Madame [P] [C] 52 C RUE VICTOR HUGO 93500 PANTIN comparante
Société SOGI SAS 5 B RUE DE L’ASILE POPINCOURT 75011 PARIS comparant par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, M. [E] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.
Le 11 avril 2024, la commission a décidé d'imposer au bénéfice de M. [E] [R] la suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 %, ladite mesure étant ainsi subordonnée à la vente amiable de sa résidence principale au prix du marché.
Cette décision a été notifiée le 17 avril 2024 à M. [E] [R], qui l'a contestée par courrier daté du 10 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.
M. [E] [R], comparant en personne, sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il infirme les mesures imposées prises par la commission le 11 avril 2024 en ce qu’elles sont subordonnées à la vente amiable de sa résidence principale.
Il indique que la vente de sa résidence principale risque de le mettre en difficulté, ainsi que sa fille et son ex-compagne qui doit également se reloger. Il ajoute qu’étant metteur en scène, ses difficultés sont liées à la crise du COVID mais qu’il est programmé à la Philharmonie de Paris en juin 2025 ce qui devrait lui donner de la visibilité et favoriser une reprise d’activité. Il voudrait que ses deux prêts souscrits auprès de la CAISSE D’EPARGNE soient regroupés et soient allongés afin de diminuer le montant des échéances.
Mme [P] [C], ex-compagne de M. [E] [D], a comparu et s’est associée aux demandes du débiteur.
La SOGI a comparu par écrit et a sollicité le maintien des mesures tendant à la vente amiable de la résidence de M. [E] [R].
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont signé l'avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [E] [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mens