PCP JCP ACR référé, 14 novembre 2024 — 24/05119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [S] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45JR
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEUR Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 14 novembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05119 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45JR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 décembre 1997, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [S] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 4530,96 francs, outre une provision sur charges. Le bailleur a entendu soumettre le bail à la loi du 6 juillet 1989.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 7 février 2024 un commandement de payer la somme de 3590,08 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de décembre 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement prononcer la résiliation judiciare du bail aux torts exclusifs du locataire, - ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [U] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [S] [U] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 8 avril 2024, soit la somme de 3489,43 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est fait état que Monsieur [S] [U] perçoit 1400 euros de pension de retraite. Ses charges sont exclusivement liées à son hébergement, à hauteur de 1039,89 euros, si bien que son reste à vivre est faible. La dette locative a été générée à la suite d’une hospitalisation longue durée qui a empêché Monsieur [S] [U] de se rendre compte de plusieurs rejets de prélèvement au titre du loyer sur son compte bancaire. Des soins sont désormais mis en place au quotidien à son domicile. Il bénéficiera de l’aide financière de son fils pour apurer sa dette locative.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 septembre 2024.
A cette audience, [Localité 4] HABITAT OPH représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 3733,97 euros. Le bailleur a indiqué que le paiement des loyers courants était repris et a fait état d’un versement du 4 septembre 2024 d’un montant de 3000 euros ce qui a nettement diminué la dette. Il a donné son accord à l’octroi de délais de paiement.
Comparant en personne, Monsieur [S] [U] a reconnu le montant de la dette et a confirmé les éléments du diagnostic social et financier, en particulier s’agissant du soutien financier de son fils. Il a sollicité de pouvoir apurer sa dette en un seul versement.
La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’e