JEX cab 6, 20 novembre 2024 — 24/81321

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 6

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 24/81321 N° Portalis 352J-W-B7I-C5SW5

N° MINUTE :

CE aux avocats CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 novembre 2024

DEMANDERESSE

Association ADPFA [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0017

DÉFENDERESSE

La société LYAM FLEURS [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Bruno PAULUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1109

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Camille RICHY, greffière, lors des plaidoiries, Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : à l’audience du 23 Octobre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé du 2 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Lyam fleurs à fournir à l’association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (l’ADPFA) : - le nombre de personnes (salariés ou apprentis) employées durant les deux années civiles 2018 et 2019, - la masse salariale correspondant à ces emplois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard prenant effet huit jours suivant la signification de l’ordonnance, pendant une durée de 30 jours.

Cette décision a été signifiée à la société Lyam fleurs le14 septembre 2022.

Par acte du 1er juin 2023, l’ADPFA a fait assigner la société Lyam fleurs devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de voir liquider l’astreinte.

Par ordonnance du 11 octobre 2023, la procédure a été radiée, l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée au jour fixé pour ce faire.

L’ADPFA a sollicité le rétablissement au rôle par courrier du 8 juillet 2024.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

L’ADFPA demande au juge de l’exécution de liquider l’astreinte à la somme de 1 500 euros et de condamner la société Lyam à lui payer cette somme, ainsi que celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fonde sa demande sur les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et fait valoir que la défenderesse, qui connaissait les conséquences d’un défaut de déclaration, n’y a finalement procédé que tardivement, sans pour autant s’acquitter des contributions dues, faisant preuve de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations.

En réponse, la société Lyam fleurs fait valoir son absence de mauvaise foi. Elle indique avoir exécuté l’obligation le lendemain de la fin du délai d’astreinte. Elle soutient que le la liquidation de l’astreinte au montant demandé serait disproportionnée et en demande la réduction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la liquidation de l’astreinte

En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.

L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

En l’espèce, l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris a été signifiée le 14 septembre 2022 à la société Lyam fleurs, de sorte qu’elle devait fournir à l’ADPFA les informations requises au plus tard le le 22 septembre 2022.

Il est constant que cette obligation n’a pas été exécutée dans ce délai et que l’astreinte a couru pendant 30 jours, soit jusqu’au 22 octobre 2022, sans que la société Lyam fleurs ne s’exécute.

La société Lyam fleurs a finalement communiqué à l’ADFPA les éléments relatifs au nombre d’employés et à sa masse salariale par un mail du 24 octobre 2022.

Si elle n’invoque aucune difficulté pour s’exécuter, la société Lyam a toutefois démontré sa volonté d’exécuter l’obligation mise à sa charge, dès l’expiration du délai qui lui avait été fixé.

Il convient de tenir compte de son comportement et de liquider le montant de l’astreinte à la somme de 1 000 euros et de condamner la défenderesse au paiement de cette somme.

Sur la charge des dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La société Lyam fleurs, qui succombe, sera tenue aux dépens.

Il y a lieu de la condamner, en outre, à payer à l’ADPFA la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Liquide