9ème chambre 2ème section, 20 novembre 2024 — 23/09408

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me KOPLEWICZ Me MARTINET

9ème chambre 2ème section

N° RG 23/09408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3D

N° MINUTE : 3

Assignation du : 19 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 20 Novembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [P] [W] [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Me Richard KOPLEWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1721

DÉFENDERESSE

S.A. CIC, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329

Décision du 20 Novembre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/09408 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3D

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Exposant avoir été victime d’une escroquerie de type « spoofing », M. [P] [W] conteste avoir passé le 3 août 2022 quatre ordres de virement pour la somme totale de 13.440 euros depuis son espace en ligne et effectué cinq retrait d’espèces le même jour pour la somme totale de 4.500 euros avec ses cartes bancaires liées à son compte courant ouvert dans les livres du Crédit industriel et commercial (ci-après CIC), opérations qu’il a signalées le jour même en faisant opposition à ses cartes bancaires et en adressant un courriel à son conseiller.

Le 4 août 2022, il a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de la gendarmerie de [Localité 5].

Par lettre recommandée avec AR du 24 novembre 2022, il a adressé une mise en demeure au CIC qui, par lettre du 7 décembre 2022, lui a notifié son refus d’accéder à sa demande.

C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 19 juillet 2023, M. [W] a fait assigner le CIC devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de la responsabilité de cet établissement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, aux visas des articles L.133-16, L.133-18, L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, de la directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement transposée en droit français par l’ordonnance du 9 août 2017, de l'article 1240 du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de :

« CONDAMNER le CIC à restituer les fonds correspondant aux virements et retraits litigieux, soit la somme de 17.940.00 € ;

CONDAMNER le CIC à payer la somme de 5.000,00 euros de dommages-intérêts à Monsieur [P] [W], au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; CONDAMNER le CIC à payer la somme de 3.000,00 euros, à Monsieur [P] [W], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; CONDAMNER le CIC aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

A l'appui de ses prétentions, il expose que le 3 août 2022 vers 16h, il a été contacté téléphoniquement par une femme prétendant être du service de sécurité des transactions du CIC et qui, au prétexte d’une fraude, l’a incité à bloquer sans délai ses cartes bancaires et à modifier ses identifiants d’accès à son espace client en ligne « Filbanque ». Il ajoute ne pas s’être méfié dès lors que le numéro d’appel correspondait à une agence du CIC, que son contre appel sur ce même numéro aboutissait à une messagerie du CIC et qu’il a réceptionné des SMS initiés par son interlocutrice qui se sont inscrits dans le fil habituel de réception de ceux adressés par la banque.

M. [W] sollicite à titre principal la condamnation de la banque au titre de son obligation de remboursement, faisant valoir qu’il a pu être trompé et être amené à saisir ses codes personnels par téléphone à la demande de son interlocutrice qui prétendait être l’assistante de son conseiller bancaire en raison d’une série de défaillance du système de sécurité de la banque qui selon lui sont avérées par le fait que les fraudeurs connaissaient son identifiant bancaire et ont pu se connecter en même temps que lui à l’application « Filbanque », que le numéro de téléphone utilisé correspondait à celui de l’agence CIC de [Localité 5] et qu’il a reçu des SMS sur le fil habituel des messages adressés par sa banque.

Il fait