Chambre des Référés, 19 novembre 2024 — 24/00573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00573 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6TG Code NAC : 30B AFFAIRE : [E] [X] épouse [S] C/ S.A.S. TOP CONSEIL
DEMANDERESSE
Madame [E] [X] épouse [S] née le 20 Septembre 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
DEFENDERESSE
La Société TOP CONSEIL, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le n° 811 162 460, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
Association RESTONS DEBOUT SANTE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Association LA VIE EST BELLE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du : 15 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 3 juillet 2020, Madame [E] [X] épouse [S] a donné en location à la société TOP CONSEIL des locaux à usage commercial situés [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée par la bailleresse à la locataire. Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 avril 2024, Mme [E] [X] épouse [S] a fait assigner en référé la société TOP CONSEIL devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir : - déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée, l’intervention volontaire des associations RESTONS DEBOUT SANTE et LA VIE EST BELLE, et à titre subsidiaire, en limiter le champ à une intervention volontaire accessoire, - constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, - constater que la société TOP CONSEIL est occupante sans droit ni titre, comme tout autre occupant de son chef, - condamner la société TOP CONSEIL au paiement de la somme de 17.943,78 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er octobre 2024, - condamner la société TOP CONSEIL au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, - ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants des lieux de son chef sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - autoriser les requérants à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de leur choix au frais, risques et périls de qui il appartiendra, - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 532,03 euros correspondant aux frais de commissaire de justice pour la délivrance de l’acte de commandement de payer ainsi que le procès-verbal de constat, - condamner in solidum la société TOP CONSEIL, et les associations RESTONS DEBOUT SANTE et LA VIE EST BELLE, au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - à titre très subsidiaire, vu l’article 837 du code de procédure civile, renvoyer l’affaire à une audience dont il convient de fixer la date pour qu’il soit statuer au fond. Elle fait valoir que la dette locative est absolument indiscutable, en constante augmentation et arrêtée à 13.813,43 euros selon décompte arrêté au 25 août 2024, de même même, l’absence de régularisation du commandement de payer est également indiscutable ; au surplus, la société TOP CONSEIL reconnaît elle-même l’existence d’un impayé bien qu’elle tente de le minimiser, et a l’audace de prétendre qu’elle a réalisé d’importants travaux qui l’ont pénalisée dans le paiement des loyers, s’agissant manifestement d’une sous-location déguisée. Elle soutient que les demandes des associations intervenantes volontaires sont irrecevables, car elles vont même jusqu’à solliciter une condamnation contre Madame [S], alors qu’elles ne sont pas parties à l’instance, ne sont pas parties au contrat, et n’ont pas qualité pour agir ni formuler des demandes ; qu’en tout état de cause, l’intervention ne peut être qu’accessoire et en aucun cas, ne saurait donc produire des demandes et moyens soulevés contre Madame [S], seuls des moyens venant appuyer la position de