JAF Cabinet 2, 20 novembre 2024 — 20/06806
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 20 Novembre 2024
N° RG 20/06806 - N° Portalis DB22-W-B7E-PYFA
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V] [Z] [C] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17] ([Localité 17]) [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Karim BOUZALGHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383
DEFENDEUR :
Madame [W] [L] épouse [Z] [C] née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (ALGERIE) CCAS de [Localité 16] [Adresse 19] [Localité 12] représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/014786 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN, Me Karim BOUZALGHA Copie certifiée conforme à l’original à : JE (cabinet D), Maître [B] [Y] délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [C], de nationalité française, et Madame [L], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 14] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus : - [D] [E], né le [Date naissance 4] 2011, à [Localité 18] (78) - [M], née le [Date naissance 2] 2013, à [Localité 18] (78) - [O], née le [Date naissance 3] 2018, à [Localité 18] (78)
Suite à la requête en divorce déposée le 30 décembre 2020 par Monsieur [Z] [C], par ordonnance de non-conciliation en date du 25 février 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé les époux à assigner en divorce et, au titre des mesures provisoires, a notamment : -constaté la résidence séparée des époux, -fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence, -attribué à l'épouse la jouissance du logement familial, -dit que cette jouissance est onéreuse et donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, -attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage, -ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, -dit que Monsieur [X] [V] [Z] [C] et Madame [W] [L] partagent par moitié les charges suivantes : remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal,règlement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation afférentes au domicile conjugal,- dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, -condamné Monsieur [X] [V] [Z] [C] à verser à Madame [W] [L] une pension mensuelle de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, En ce qui concerne les enfants : - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, -accordé à Monsieur [X] [V] [Z] [C] à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement des enfants s’exerçant selon les modalités suivantes : en période scolaire, les semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, ainsi que toutes les semaines du mardi sortie des classes au jeudi reprise des classes,pendant les vacances scolaires, en alternance, les années impaires la première moitié des vacances scolaires et les années paires la seconde moitié des vacances scolaires,- dit que les trajets des enfants sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement, - fixé le montant de la pension, que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 100 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 300 euros, - rappelé que cette contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants n’est pas exclusive d’un partage entre les parents, après accord préalable sur l’engagement des dépenses et leur répartition, des charges saillantes concernant les enfants, telles, notamment, que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les dépenses de santé non-remboursées et les frais des activités extrascolaires.
Par acte du 26 juillet 2022, Monsieur [Z] [C] a assigné Madame [L] en divorce sur le fondement de la faute.
Le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident le 04 août 2023 et a : - attribué à l'époux la jouissance du logement familial, - dit que cette jouissance est onéreuse et donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, -dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum d’un mois, à compter de la présente décision, -ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique, suivant les règles prescrites en matière d’expulsion, -dit qu’à charge de comptes lors des opérations liquidatives, Monsieur [X] [V] [Z] [C] assume seul le règlement des échéa