JAF Cabinet 6, 20 novembre 2024 — 23/00694

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 20 Novembre 2024

N° RG 23/00694 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q66Y

DEMANDERESSE :

Madame [R] [E] épouse [M] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Isabelle PORTET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484

DEFENDEUR :

Monsieur [O], [N], [S] [M] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 2] (SUISSE)

représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant, et Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0441, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Marion RICHARD Greffier : Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Isabelle PORTET Maître Stéphanie ARENA Copie certifiée conforme à l’original à :

délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [E] et [O] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 23 février 2005, devant Maître [K] domicilié à [Localité 11], instaurant un régime de séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants – [J], [C] [M], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 17], – [L], [P] [M], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 16].

Le 23 décembre 2022, [R] [E] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de [O] [M] devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment : dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française pour les mesures provisoires,constaté la résidence séparée des époux,fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,attribué à [R] [E] la jouissance provisoire du domicile conjugal (bien indivis) situé [Adresse 6] et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les frais courants d’habitation,dit que cette jouissance est à titre onéreuse et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,dit que l’épouse assumera seule le remboursement des échéances du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal auprès de la [8] (n° 01614280) et le paiement de la taxe foncière, au titre de devoir de secours, dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire supplémentaire au profit de l’époux au titre du devoir de secours,attribué à [R] [E] la gestion du bien immobilier indivis (appartement en vente) situé à [Localité 13], sous réserve des droits de chacune des parties dans la liquidation du régime matrimonial, dit que les époux s’acquitteront par moitié du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition dudit bien indivis auprès de la [8] (n° 06023073), à titre provisoire, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial, constaté que [R] [E] et [O] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes : En période scolaires : le 1er week-end du mois du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance, dit que le père devra prévenir quinze jours à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,fixé à 300 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, dit que les frais exceptionnels parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires …) et de santé non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle sont partagés par moitié entre les parents et que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, tant sur le principe que sur le montant de la dépense, et qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût, dit n’