Chambre des Référés, 19 novembre 2024 — 24/01145

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01145 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHHE Code NAC : 58G AFFAIRE : [D] [O] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, Organisme CPAM D’EURE ET LOIR

DEMANDERESSE

Madame [D] [O], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE - Entreprise régie par le Code des Assurances - immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège, représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillante

Débats tenus à l'audience du : 15 Octobre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er août 2024, Mme [D] [O] a assigné la société GROUPAMA VAL DE LOIRE et la CPAM d'EURE ET LOIR en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner GROUPAMA à lui verser la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem, la somme de 5000 euros à titre de provision sur le préjudice et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu'elle a été victime, le 14 juin 2006, alors qu’elle était âgée de 10 ans, d’un accident alors qu’elle se trouvait au centre de loisirs de la commune d’[Localité 5], et a été grièvement blessée au bras gauche par une vitre qui a éclaté ; une intervention chirurgicale était pratiquée le 14 juin 2006, la plaie du poignet de l’avant-bras gauche nécessitant par la suite de nombreux soins médicaux lourds ; une déclaration d’accident était faite et la mairie d’[Localité 4] précisait à ses parents qu’une déclaration avait été faite auprès de son assureur GROUPAMA ; une expertise médicale amiable était effectuée par le docteur [I] qui déposait un rapport le 31 janvier 2011 ; sur la base des conclusions de ce rapport, un procès-verbal de transaction était régularisé avec GROUPAMA le 20 novembre 2013; par la suite, elle subissait une première aggravation de son préjudice ; par ordonnance en date du 13 octobre 2016, le Tribunal a désigné le docteur [U] aux fins de se prononcer sur l’aggravation dudit préjudice ; l’expert a déposé un rapport le 31 mai 2017, reconnaissant une aggravation à compter du 4 avril 2012 ; néanmoins, aucune offre amiable n’a été présentée par GROUPAMA ; elle a donc saisi le Tribunal, qui par jugement du 20 octobre 2020, a liquidé son préjudice en aggravation sur la base du rapport du docteur [U]; depuis ce rapport, elle a subi une nouvelle aggravation de son état et a dû subir une intervention chirurgicale le 16 mai 2023 au niveau du coude gauche par le docteur [M], qui précise que cette intervention est directement en lien avec son accident initial avec plaie délabrante datant du 14 juin 2006 ; une nouvelle demande a ainsi été effectuée auprès de GROUPAMA pour qu’un nouveau dossier en aggravation soit ouvert ; toutefois, par mail du 4 juin 2024, GROUPAMA indiquait rester dans l’attente d’une réclamation chiffrée et ne désignait pas de médecin conseil aux fins d'expertise amiable.

La société GROUPAMA a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et s'oppose aux demandes de provisions et de frais irrépétibles.

La CPAM d'Eure et Loir n'est pas représentée (pas de représentation obligatoire).

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse