Chambre des Référés, 19 novembre 2024 — 24/01066

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01066 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFWE Code NAC : 50D AFFAIRE : [X] [M] C/ Société VINTAGE MOTORS

DEMANDEUR

Monsieur Monsieur [X] [M] Né le 7 août 1973 à [Localité 4], de nationalité française, marié, agent immobilier, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Charles MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2042, Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249

DEFENDERESSE

SOCIETE VINTAGE MOTORS SAS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 898 643 192, dont le siège social est sis, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

défaillante

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Débats tenus à l'audience du : 03 Octobre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [M] a, selon bon de commande du 16 février 2023, facture du 23 février 2023 et livraison le 25 février 2023, fait l'acquisition auprès de la société par actions simplifiée VINTAGE MOTORS d'un véhicule CHEVROLET CORVETTE C6 Z06 moyennant un coût de 37.416,67 euros HT.

Après avoir pris possession du véhicule, il a constaté un certain nombre de dysfonctionnements l'amenant à réclamer à son vendeur les factures d'entretien du véhicule, le manuel de l'utilisateur et le procès-verbal du contrôle technique. En l'absence de réponse, et parce qu'il s'est heurté au refus d'une autre société de reprendre son véhicule pour en acheter un autre au motif qu'il avait été accidenté en 2009 et que les réparations n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art, il a saisi un expert automobile qui a établi un rapport le 26 mars 2024 confirmant l'endommagement important du véhicule.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024 remis à l'étude, monsieur [X] [M] a fait assigner la société VINTAGE MOTORS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - à titre principal, condamner la société à lui payer par provision la somme de 45.905,76 euros outre 3.000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise, - en tout état de cause, condamner la société à lui verser la somme de 2.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

A l'audience du 3 octobre 2024, monsieur [X] [M], représenté par son conseil, s'en rapporte oralement aux termes de son assignation et maintient ses demandes, faisant valoir en substance que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule a été vendu sans contrôle technique et qu'il ne présente pas les caractéristiques que l'acquéreur était en droit d'attendre mais également qu'il est tenu à garantie, dès lors que le véhicule est affecté de nombreux vices, cachés, antérieurs à la vente, rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, peu important que le véhicule puisse encore rouler. Il en déduit qu'il est bien fondé à solliciter la résolution de la vente et qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à sa demande de provision à hauteur de 45.605,76 euros correspondant au coût d'achat du véhicule, de la carte grise, des honoraires de l'expert, du remplacement des pneus, outre 3.000 euros de provision sur le préjudice de jouissance. Il précise qu'à réception des fonds, il restituera le véhicule à la société.

La société par actions simplifiée VINTAGE MOTORS n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS

Sur l'absence de la défenderesse

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 du même code dispose : Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestabl