Chambre des Référés, 19 novembre 2024 — 24/01161
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01161 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHF7 Code NAC : 70B AFFAIRE : [U] [C] [T] C/ [M] [S], [L] [O]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] [T], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDEURS
Monsieur [M] [S] né le 10 Mai 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Madame [L] [O] née le 20 Septembre 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Débats tenus à l'audience du : 15 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 août 2024, M. [U] [T] a assigné M. [M] [S] et Mme [L] [O] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose qu'il est propriétaire d'une maison sise à [Adresse 9], cadastrée section AC n° [Cadastre 5], parcelle sur laquelle sont édifiées une maison d'habitation ainsi que deux annexes en fond de parcelle, dont une d’elles est adossée à la construction voisine du [Adresse 1], parcelle voisine cadastrée section AC n° [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [S] et Madame [O] ; il a vu s'édifier sur cette parcelle voisine une maison d'habitation, étant précisé que le permis de construire n'a jamais été affiché ; ces travaux de construction ont causé des dommages à sa propriété, détaillés dans la présente asignation (démolition d'un mur d'appentis, dommages dus à l’humidité, charpente à l'air libre, tuiles endommagées, ajout d'une margelle et d'une gouttière entrainant un empiètement, décalage d'un poteau électrique, coupe d'une des arches en fer centenaire, deux fenêtres avec vue directe ou oblique, destruction d'un mur en briques séparant les deux propriétés pour un mur en parpaings surélevé, retrait de terre sur toute la longueur du terrain de Monsieur [T] où sont plantés différents arbres et arbustes, revendication de la propriété de ce mur, refus de ravalement du mur, démolition d'un pilier en briques situé en extrémité de ce mur pour un nouveau en blocs pré-façonnés avec déplacement) ; Monsieur [R] s'était également engagé à remettre en état certains désordres mais ses engagements n'ont pas été suivis d'effet.
Il précise avoir adressé une mise en demeure le 21 avril 2023 reprenant l'ensemble de ces points et demandant désormais une intervention rapide de ses voisins aux fins de procéder aux travaux de reprise de l’appentis et d’embellissement de la partie du mur de Monsieur [T], ainsi que de justifier de la conformité des travaux au regard du permis de construire et des dispositions légales en matière de vue, et leur rappelant également l'empiètement de la margelle et la gouttière de la maison, ainsi que la semelle du mur séparatif sur le terrain de Monsieur [T].
Il indique que les parties ont ensuite rencontré un conciliateur de justice et qu'une réunion de conciliation s’est tenue le 6 décembre 2023 au cours de laquelle il a été convenu d'un certain nombre d’actions ; malgré ces points d'accord, le conciliateur a dressé un constat d'échec, aucune avancée n’ayant pu étre constatée sur les différents engagements et les tentatives pour entrer en contact avec la partie défenderesse étant infructueuses.
Il affirme donc que Monsieur [S] et Madame [O] ont commis des manquements dans la réalisation de leurs travaux qui lui causent préjudice, et qu'ils continuent de réaliser leurs travaux sans se soucier du voisinage ni des règles qui s’imposent à eux ; à titre d'exemple, ils ont prolongé le pavage de leur allée jusque sur le trottoir, en empiétant y compris devant la maison de Monsieur [T].
Les défendeurs ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement