JAF Cabinet 6, 20 novembre 2024 — 22/05012

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 6

Texte intégral

N° de minute : 24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 6

JUGEMENT RENDU LE 20 Novembre 2024

N° RG 22/05012 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVCO

DEMANDERESSE :

Madame [X] [U] [H] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11]

représentée par Me Caroline GERMAIN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006124 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 14] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12]

représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Marion RICHARD Greffier : Monsieur Marc ALIPS

Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN Me Larbi BELHEDI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [Y] épouse [P] et Monsieur [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (YVELINES), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [Z], née le [Date naissance 8] 2019, - [J], né le [Date naissance 4] 2021.

Par acte du 22 septembre 2022, Madame [X] [Y] épouse [P] a fait assigner Monsieur [L] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment : autorisé les époux à résider séparément ;attribué à Madame [X] [Y] épouse [P] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 7], bien locatif, à charge pour elle de régler les loyers et les charges y afférents seule à compter du départ de Monsieur [L] [P] et par moitié avec lui jusqu’au départ de celui-ci ;ordonné la remise des vêtements, papiers et objets personnels ;attribué Madame [X] [Y] épouse [P] la jouissance du véhicule de marque RENAULT modèle SCENIC à charge pour elle d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférents, et ce à compter de l’assignation ;attribué à Monsieur [L] [P] la jouissance du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE à charge pour lui d’assurer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance afférents, et ce à compter de l’assignation ;dit que chaque époux prendra en charge les crédits qu’il aurait contracté seul pour ses besoins personnels, ce à compter de l’assignation,  constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement,dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : - les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18 heures, - pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires fixé à la somme de 70 euros par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter de l’assignation. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2023, elle demande au juge aux affaires familiales de : prononcer le divorce en application de l’article 237 et 238 du Code civil,fixer les effets du jugement dans les rapports entre les époux au 20 novembre 2022, date de cessation de la cohabitation des époux, lui attribuer les droits locatifs sur le logement qui constituait le domicile conjugal des époux,déclare recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement, dire Monsieur [P] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement : un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h pendant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, condamner Monsieur [P] à la prise en charge financière des frais liés à l’accueil au centre de vacances ou des frais de garderie dans l’hypothèse où il n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, fixer la contribution du père à l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 180 euros par mois et par enfant, prononcer une interdiction de sorite du territoire français des enfants sans l’accord express des parents,dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2023, Monsieur [P] acquiesce à la demande en divorce de son épouse et formule les demandes suivantes : fixer les effets du divorce entre les époux à la date de l’introduction de la demande en divorce,attribuer à Madame [Y] les droits locatifs sur le logement qui constituait le domicile co