JCP, 14 novembre 2024 — 24/00235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GY64

N° minute : 24/00392

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 03 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024

copies délivrées le 14 NOVEMBRE 2024 à : S.A. CA CONSUMER FINANCE Monsieur [V] [D]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 14 NOVEMBRE 2024 à : S.A. CA CONSUMER FINANCE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre signée électroniquement le 06 juillet 2022, M. [V] [D] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un prêt personnel d'un montant en principal de 10.000 € au taux de 4,793 % l'an remboursable en 60 échéances.

Des échéances restant impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé une mise en demeure à l'emprunteur le 11 septembre 2023 pour lui demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [V] [D] le 03 octobre 2023 après déchéance du terme.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer M. [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, au visa des articles L 312 39 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil : * à titre principal : constater l'acquisition de la cause résolutoire et la déchéance du terme, condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 9.988,66 € outre les intérêts contractuels au taux de 4,793 % à compter du 03 octobre 2023, * subsidiairement : prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 9.988,66 € outre les intérêts au taux contractuels de 4,793 % à compter du 03 octobre 2023, * en tout état de cause : - condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, condamner M. [V] [D] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience, le juge des contentieux de la protection soulève d'office les moyens suivants : - déchéance du droit aux intérêts pour : * absence de vérification de la solvabilité par des éléments suffisants.

La banque, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes.

En défense, M. [V] [D], comparant en personne, fait valoir qu'il a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable le 22 mai 2024. Il précise avoir déclaré cette dette dans le dossier.

A la demande du tribunal, la société CA CONSUMER FINANCE a communiqué en cours de délibéré des justificatifs de solvabilité. Elle a ainsi fourni une fiche de dialogue confirmée par voie électronique le 24 juin 2022, le bulletin de salaire du mois de juin 2022, l'avis d'imposition établi en 2021 et une fiche d'analyse générale de la situation de l'emprunteur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l'article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation.

En l'espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP le 13 juillet 2022, soit 7 jours après la date de signature du prêt.

Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et l'établissement de crédit est tenu d'effectuer d'autres diligences dans ce but.

L'établissement d'une simple fiche de renseignement signée