JCP, 19 novembre 2024 — 24/02204

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024

N° R.G. : N° RG 24/02204 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZWT

N° minute : 24/00086

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [M] [W] née le 12 Octobre 1972 demeurant [Adresse 3]

comparante

et

DEFENDERESSES

ADVANZIA BANK Chez [15] dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

[11] dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

[14] dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

[7] dont le siège social est sis Chez [Localité 16] Contentieux - [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

[20] dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

S.A. [6] dont le siège social est sis CHEZ IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

[17] dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 19 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 février 2024, Madame [M] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 12 mars 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [M] [W], et l'a orienté vers un réaménagement des dettes.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 16315,07 euros a été notifié le 29 avril 2024.

Au cours de sa séance du 4 juin 2024, la commission, tenant compte des mesures antérieures, a imposé le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 24 mois, au taux maximum de 5,07%, en retenant une mensualité de remboursement de 746,61 euros, sur la base de 2288 euros de revenus et 1535 euros de charges.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées au débiteur, par courrier en la forme recommandée adressé le 25 juin 2024, qui les a contestées par courrier adressé le 5 juillet 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée et une mauvais appréciation de ses revenus.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 8 octobre 2024.

Madame [M] [W] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir qu'elle exerce la profession de chef de cuisine en secteur pénitentiaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée débuté en 2022. Elle expose qu'elle perçoit un salaire de 1850 euros outre des primes de sujétion et des heures supplémentaires dont elle n'est pas à l’initiative et qui interviennent en cas de blocage des conditions de travail. Elle indique que son premier dossier de surendettement déposé il y a dix ans a rééchelonné ses dettes sur cinq ans, et qu'elle l'a exécuté jusqu'à son terme. Elle estime à 400 euros la somme qu'elle est en capacité de mobiliser pour apurer son passif.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

SYNERGIE pour [10] : s'en remet à la décision du tribunal ; Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

La commission a notifié les mesures imposées à Madame [M] [W] par courrier recommandé réceptionné le 25 juin 2024.

La contestation a été adressée à la [5] le 5 juillet 2024, soit dans les délais légaux.

En conséquence, le recours de Madame [M] [W] est recevable.

→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée d